Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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3.3 Rapport avec le droit communautaire et les obligations internationales de la Suisse
La modification de la LETC en vue de l’application autonome du principe « Cassis de Dijon » est compatible avec le droit communautaire, mais, comme nous l’avons déjà exposé, elle va plus loin que l’application de ce principe dans la CE. Contrairement à la CE, où ce principe repose sur la réciprocité, nous prévoyons d’ouvrir unilatéralement le marché suisse aux produits mis légalement sur le marché dans la CE ou l’EEE. Pour ne pas désavantager les producteurs suisses vis-à-vis de leurs concurrents de la CE ou de l’EEE, il leur sera permis de commercialiser en Suisse des produits qui satisfont aux prescriptions de la CE ou d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE et qui y ont été légalement mis sur le marché. A l’opposé, les produits fabriqués selon les prescriptions suisses n’auront pas automatiquement accès aux marchés de la CE et de l’EEE, mais devront satisfaire aux prescriptions de l’Etat importateur, à moins que la Suisse n’ait conclu un accord pour ces produits.
Le projet est également compatible avec les engagements pris par la Suisse dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les produits importés en Suisse d'Etats tiers extra-européens et déjà commercialisés dans la CE auront également accès au marché suisse, dans la mesure où le principe dit « Cassis de Dijon » s’applique aux produits légalement mis sur le marché dans la CE. L’art. 16b, al. 1, let. c, dispose par ailleurs que le principe « Cassis de Dijon » est applicable à tous les Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité dans au moins un domaine de produits, comme c’est le cas de la CE. En étendant le principe dit « Cassis de Dijon » à d’autres partenaires commerciaux selon l’art. 16b, al. 1, let. c, la Suisse remplit les engagements qu’elle a contractés dans le cadre de l’OMC en relation avec la clause de la nation la plus favorisée.
3.4 Constitutionnalité
La LETC, élaborée sous l’ancienne Constitution fédérale, se fondait alors sur la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères et sur les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bis, qui correspondent aux art. 54, 95, 101 et 123 de la nouvelle Constitution fédérale.
L’art. 95 de la Constitution fédérale70 confère à la Confédération la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Elle doit en outre veiller à créer un espace économique suisse unique. Selon la doctrine dominante, cette disposition octroie à la Confédération une compétence globale de régler par des mesures de police les questions relatives notamment à la mise sur le marché de produits par des sujets économiques privés. Par ailleurs, les art. 54 et 101 de la Constitution fédérale donnent à la Confédération des compétences en matière d’affaires étrangères et de politique économique extérieure. Enfin, l’art. 123 de la Constitution fédérale représente la base légale pour les dispositions pénales supplémentaires contenues dans le projet.
La réglementation de l’accès au marché, qui forme l’essentiel de la présente révision, doit permettre d’éliminer des entraves techniques au commerce et donc de favoriser la concurrence en Suisse, contribuant ainsi à faire baisser le niveau des prix et à stimuler la croissance. Elle peut se fonder sur les articles précités ou bien sur l’art. 94 de la Constitution fédérale concernant les principes de l’ordre économique, lequel habilite la Confédération à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée, ce qui inclut les mesures contre les entraves techniques au commerce.
70 RS 101