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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
c. l’espèce, le nombre, la provenance et la détention des animaux qui doivent être utilisés;
d. la durée de l’expérience et les conséquences probables sur le bien-être des animaux;
e. le motif de l’expérience et la méthode;
f. les personnes responsables.
7 Le système d’annonce électronique des expériences sur les animaux contient pour les annonces au sens de l’art. 190, al. 1, les rubriques suivantes:
a. l’espèce et le nombre des descendants;
b. en ce qui concerne les porteurs d’une mutation délétère et les animaux génétiquement modifiés:
1. l’espèce et le nombre de géniteurs,
2. le nombre de souches et de lignées,
3. le nombre de souches ou de lignées subissant des contraintes, et
4. le nombre de descendants élevés ou produits par souche ou par lignée.
8 Le système d’annonce électronique des expériences sur les animaux contient pour les annonces au sens de l’art. 190, al. 2, les rubriques suivantes:
a. l’espèce des animaux utilisés et, le cas échéant, leur appartenance à des lignées d’animaux génétiquement modifiés ou de porteurs d’une mutation délétère;
b. le nombre d’animaux utilisés;
c. la provenance des animaux utilisés;
d. la contrainte subie par les animaux utilisés;
e. l’utilisation des animaux après l’expérience.
Section 2: Organes d’exécution cantonaux
Art. 210 Vétérinaire cantonal
1 Le canton nomme un vétérinaire cantonal responsable du service cantonal spécialisé et règle la suppléance.
2 Le responsable du service spécialisé doit avoir une formation spécialisée dans les domaines visés à l’art. 214, al. 1. La formation spécialisée peut être rattrapée dans les deux ans qui suivent l’entrée en fonction.
Art. 211 Tâches du vétérinaire cantonal
1 Le vétérinaire cantonal dirige le service spécialisé dans la protection des animaux et est responsable de l’accomplissement des tâches déléguées au canton.