Rapport explicatif
Consultation 2005/121: Plan d'action contre les poussières fines - Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · 6 pages
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17.10.2006
Annexe 2, ch. 81, al. 2
Adaptation à l’abrogation de l’art. 23.
Annexe 3, ch. 22, let. c et d – Dérogations à l’obligation de mesurer périodiquement
Les lettres c et d n’ont pas été abrogées lors de la dernière modification de l’OPair le 23 juin 2004. Il s’agit d’une erreur.
Annexe 3, ch. 24 – Marquage
Les dispositions concernant le marquage (plaquette d’identité) sont adaptées aux nouvelles dispositions de l’art. 20 (déclaration de conformité). S’agissant des chauffages à l’huile et au gaz, les dispositions sont précisées au sens de l’annexe 3 des recommandations de l’OFEV du 1er septembre 2005 sur le contrôle des chauffages.
Annexe 3, ch. 421, al. 1 – Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage lourde
Les valeurs limites d’émission pour les installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage lourde sont adaptées aux dispositions concernant les valeurs limites pour les chauffages au bois (poussières) et pour l’huile de chauffage extra-légère (oxydes d’azote). Ces dernières années, l’huile de chauffage lourde n’était plus brûlée que dans un très petit nombre de grandes installations. Beaucoup de cantons ont totalement interdit la combustion d’huile lourde dans le cadre de leurs plans de mesures de protection de l’air.
Annexe 3, ch. 511, al. 1 – Installations de combustion alimentées au charbon
Les valeurs limites applicables aux poussières émises par les chauffages au charbon doivent être aussi strictes que pour les chauffages au bois (ch. 522). En Suisse, le charbon n’est d’ailleurs plus utilisé que dans des installations spéciales (cimenteries p. ex.) ou dans de petits poêles pour le chauffage de locaux.
Annexe 3, ch. 513 – Teneur en soufre du charbon
Comme les exigences de qualité relatives au charbon ont été abrogées dans l’annexe 4, le chiffre 513 doit être reformulé.
Annexe 3, ch. 522 – Installations de combustion alimentées au bois
Les nouvelles valeurs limites applicables aux poussières et au monoxyde de carbone émis par les chauffages au bois d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW entreront en vigueur progressivement, en fonction de la faisabilité aux plans technique et économique. Le marché devrait ainsi être en mesure de mettre au point des solutions peu coûteuses. Ces valeurs limites n’entrent pas en contradiction avec la déclaration de conformité au sens de l’art. 20. Il s’agit d’exigences supplémentaires pour les installations d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW.
Des séparateurs électriques et des filtres en tissu sont déjà proposés aujourd’hui pour la plage de puissance de 500 kW et plus. Ces dispositifs permettent de respecter sans problème les nouvelles valeurs limites au plan technique. Mais les coûts sont encore disproportionnés pour les installations en dessous de 1 MW et surtout en dessous de 350 kW.
Annexe 3, ch. 524
Al. 1: nouvelle lettre d pour les granulés de bois.
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