Rapport sur les résultats
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 15 pages
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SG et ZG signalent qu’un raccourcissement du délai entraîne le risque de voir notifier les situations dangereuses sans garantie suffisante. En revanche, le PRD fait valoir que dans le but d’améliorer la détection précoce, la communication et les réseaux, le flux d’information doit être le plus rapide et le plus transparent possible, ce qui limitera le risque de déclenchement d’une fausse alarme.
AR, AI, OW, TG, SG, SH, et ZH proposent de transmettre directement les cas de maladies au centre compétent sur le plan fédéral, en expliquant que cela accélérerait la procédure de notification et permettrait des économies de coûts ; ZH cite à l’appui de ses dires une lettre du médecin cantonal datée du 27 octobre 2005. ZG souligne que malgré la création d’un point focal national RSI, la découverte des événements et le contrôle des informations s’effectuent à l’échelon cantonal, et donc exigent la présence d’une infrastructure complexe (coûteuse organisation de piquet adaptée aux événements rares).
Art. 10 (Vérification) :
En complément de sa remarque susmentionnée sur la nécessité de créer les structures cantonales correspondantes, ZG renvoie aussi aux vérifications au sens de l’art. 10 RSI qui incomberaient aux cantons, vu qu’en cas de besoin l’OFSP ne serait guère en mesure de procéder à des examens sur place.
Art. 12 (Détermination de l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale) :
NE souligne l’importance de la collaboration entre le Directeur général de l’OMS et un Comité d’urgence doté de compétences techniques en cas de constatation d’une urgence de santé publique de portée internationale.
Art. 13 (Action de santé publique)
Les Villes signalent que le délai pour mettre en place les capacités requises est long, et donc qu’il serait judicieux de le raccourcir pour les Etats bien pourvus sur le plan des structures. L’UDC préconise de rendre possible les sanctions pour les Etats Membres qui auraient négligé de mettre en place les capacités nécessaires.
Art. 17 (Critères applicables aux recommandations)
TG salue vivement le principe postulé ici de la proportionnalité entre le but visé et la mesure adoptée, critère applicable au cas où l’OMS édicterait des recommandations.
Art. 18 (Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux) :
Les Villes constatent qu’il serait difficile de mettre en place un « cordon sanitaire » autour des communes concernées si l’OMS devait émettre une recommandation dans ce sens, étant donné que la LEp (actuelle) ne prévoit pas cette possibilité. Il faudrait donc soit modifier la loi, soit introduire une réserve.
Art. 23 (Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ) :
Les Villes signalent que comme la LEp (en vigueur) n’opère pas de distinction entre les mesures sanitaires invasives et celles qui ne le sont pas, une modification de loi ou une réserve seraient nécessaires.
Art. 31 (Mesures sanitaires liées à l’entrée des voyageurs) :
Les Villes ont également cet article à l’esprit dans leur déclaration mentionnée au sujet de l’art. 23 RSI. La CRS relève que les mesures à prendre devront se limiter à ce qui est absolument nécessaire et répondre au principe de la proportionnalité.
Art. 32 (Traitement des voyageurs) :
TG et la CRS approuvent la mention explicite, à cet article, du respect de la dignité, des libertés fondamentales, etc.