Rapport sur les résultats
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages
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devraient être constituées qu’à titre subsidiaire, notamment en l’absence de réseaux internationaux. Il est rappelé que Swissmedic exploite déjà un registre non officiel des études cliniques qui pourrait être développé le cas échéant.
Gen, sgv_usam, SKB et SLSA demandent que la recherche sur du matériel biologique et des données personnelles anonymisés ne soit pas soumise à l’obligation d’enregistrement. Rares sont les projets de recherche sur du matériel biologique et des données personnelles qui peuvent être protégés par un brevet. De ce fait, leur publication dans un registre constitue toujours un préjudice immense pour la recherche in vitro. SVDI et UniLau estiment également que l’enregistrement de tous les projets de recherche ne se justifie pas ; seules les études exploratoires ne devraient pas être concernées par cette mesure.
Al. 3
KHM, KrebsL, SGCI et mg estiment qu’il incombe au Conseil fédéral d’assurer la compatibilité du registre suisse avec les registres internationaux et de veiller à leur fusion. La formulation utilisée n’est pas contraignante et est considérée comme trop vague.
Nouvel article : Registre des sujets de recherche
TI, EKBB, GenAU, KHM, SAMW et UniNE_IDS demandent la création d’un registre des sujets de recherche. Une telle mesure permettrait d’éviter que des sujets de recherche ne passent « professionnels » dans ce type d’activité et contribuerait à améliorer la qualité des recherches.
Art. 73 Traitement de données personnelles
Al. 1
BS, EKBB et UniBS_M demandent de préciser ce que l’on entend par « autres autorités de contrôle ». GE et UniGE aimeraient savoir qui sont les « services fédéraux compétents ».
Al. 2
EDB souligne que l’utilisation de données personnelles est toujours une affaire délicate et que, de ce fait, les données sensibles devraient systématiquement être pseudonymisées. L’adjonction suivante est proposée : « Avant leur transmission, les données sensibles doivent systématiquement être pseudonymisées ».
Art. 75 Mesures de la commission d’éthique
Les 15 participants à la consultation84 qui se sont prononcés sur ce sujet considèrent que les commissions d’éthique ne devraient pas assumer des fonctions de surveillance et d’exécution car elles ne disposent pas de suffisamment de temps et ne possèdent pas les ressources techniques et en personnel nécessaires à cet effet. La mission première des commissions d’éthique consiste à se prononcer sur les caractéristiques scientifiques et éthiques d’un projet de recherche. Les participants proposent de confier les tâches de surveillance et d’exécution à Swissmedic et à l’OFSP (ou à une autre autorité fédérale). Il est proposé de modifier l’article 75 comme suit :
1 En cas d’infractions à la présente loi, la commission d’éthique compétente peut suspendre ou révoquer les autorisations délivrées par elle.
2 Elle informe l’autorité compétente de la suspension ou de la révocation de l’autorisation.
3 L’autorité compétente prend toute mesure provisionnelle qui s’impose pour rétablir une situation conforme au droit et en informe la commission d’éthique.
84 SVP, economie, Gen, H+, inter, sdi, SGCI, sgv_usam, SKB, skf, SLSA, SVDI, UniNE_IDS, UniZH, VFfL.