Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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- préciser l’organisation de la biobanque et, plus particulièrement, les responsabilités (let.

c). Par exemple, il faut indiquer comment sont organisés la surveillance et le contrôle de la biobanque ainsi que les mesures de gestion de la qualité ;

- régler les conditions de la transmission de matériel biologique à des tiers avant que

l’exploitation ne commence (let. d). Les collections de matériel biologique et de données personnelles sont souvent sollicitées par les chercheurs car elles leur permettent de réaliser leurs projets. Afin de prévenir toute utilisation abusive et d’assurer la traçabilité ainsi que le contrôle des « sorties » de matériel biologique et de données personnelles, il faut préciser les conditions régissant leur transmission à des tiers ainsi que la manière de consigner les transferts. Un autre point à régler concerne le coût à supporter par les tiers qui reçoivent le matériel biologique et les données personnelles ;

- exposer les mesures destinées à garantir la sécurité des données (let. e). Pour assurer la

protection de la sphère privée des personnes concernées, il y a lieu de prendre des dispositions appropriées afin d’empêcher tout accès non autorisé au matériel biologique et aux données personnelles.

2.4.4.3 Exploitation d’une biobanque de grande ampleur (Art. 49)

Dans un souci de transparence, et comme condition préalable à l’octroi d’une autorisation d’exploitation par une commission d’éthique (art. 57), cette disposition demande que les exigences relatives à l’exploitation d’une biobanque (art. 48, al. 2) fassent l’objet d’un règlement accessible au public. Comme l’indique l’article 48, alinéa 2, le règlement contient des informations sur différents aspects qui portent aussi bien sur les intérêts des personnes concernées que sur ceux des chercheurs.

2.5 Chapitre 5: Recherche sur des personnes décédées

2.5.1 Consentement (Art. 50)

Le droit à l’autonomie (voir ch. 1.4.2.1) veut que chacun puisse disposer de son corps de son vivant ou laisser des dispositions à cet effet. La réalisation d’un projet de recherche sur une personne décédée est donc subordonnée à l’existence d’un consentement juridiquement valable (al. 1). Le consentement doit explicitement faire référence à la recherche scientifique. Les autres déclarations de consentement, en faveur d’une transplantation d’organes par exemple, ne valent pas pour la recherche. Une déclaration attestant le consentement de la personne de mettre son corps à disposition à des fins de recherche suffit ; il n’est pas demandé qu’elle se réfère à un projet précis, celui-ci étant ou pouvant encore être inconnu au moment de la rédaction d’un éventuel testament (concernant l’importance scientifique de cette recherche, voir ch. 1.3.4).

L’alinéa 2 réglemente les cas dans lesquels la personne décédée n’a pas disposé de son vivant de l’utilisation de son corps après le décès. Dans des situations de ce type, il est possible de demander aux proches s’ils acceptent de léguer le corps à la science. La personne peut aussi, de son vivant, désigner une personne de confiance qui agira en lieu et place des proches ; cette personne doit être en mesure de fournir la preuve du pouvoir qui lui a été accordé. Tant les