Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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proches que la personne de confiance doivent respecter la volonté présumée de la personne décédée. La volonté de celle-ci prime toujours celle des personnes qui interviennent à titre subsidiaire. En l’absence de consentement, la recherche sur des personnes décédées est interdite (voir ch. 1.4.3.2).

A l’instar de la loi sur la transplantation, le présent projet de loi retient le modèle du « consentement au sens large »174 ; l’alinéa 3 renvoie donc à l’article 8 de la loi sur la transplantation. Pour la définition du cercle des proches, voir les dispositions de l’ordonnance correspondante de la loi sur la transplantation.

2.5.2 Autres conditions (Art. 51)

En plus du consentement (art. 50), le décès doit avoir été constaté (al. 1). Le constat classique du décès se fonde sur au moins un signe de mort certaine, à savoir la rigidité cadavérique, les lividités cadavériques et la décomposition. Des signes de mort incertaine, comme l’arrêt respiratoire et circulatoire, l’absence de réaction pupillaire, le relâchement des muscles, un abaissement de la température corporelle, le dessèchement et l’absence de réflexes, ne sont pas suffisants pour établir le décès. En ce qui concerne les personnes dont les fonctions vitales sont maintenues par respiration artificielle et traitement médicamenteux, le décès doit être constaté en application des dispositions correspondantes de la loi sur la transplantation. Le décès y est défini dans le contexte de la transplantation d’organes dans les termes suivants : « une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible » (art. 9, al. 1). Pour le constat du décès, les dispositions d’exécution de la loi sur la transplantation, qui ont récemment fait l’objet d’une procédure d’audition, renvoient aux directives correspondantes de l’ASSM.

L’alinéa 2 traite de la recherche sur des personnes décédées dont les fonctions vitales sont maintenues par respiration artificielle et un traitement médicamenteux. Cette situation étant particulièrement difficile à vivre pour les proches et le personnel soignant, ce type de recherche ne se justifie que si des connaissances scientifiques équivalentes ne peuvent pas être obtenues avec des personnes décédées non placées sous respiration artificielle. Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires, comme fixer une limite de temps pour certains actes ou, pour préserver toutes les chances d’une transplantation d’organes, restreindre l’étendue de la recherche lorsque le sujet a été retenu pour un don d’organes.

Afin d’éviter les éventuels conflits d’intérêts, le médecin qui constate le décès ne peut pas être impliqué dans le projet de recherche (al. 2). Pour la même raison, la personne qui constate le décès ne peut pas être habilitée à donner des instructions aux personnes qui participent au projet (al. 3).

2.5.3 Recherche dans le cadre d’une autopsie (Art. 52)

Une autopsie constitue intrinsèquement une atteinte massive à l’intégrité du corps et des organes. L’ampleur de l’atteinte portée au cadavre est un élément d’appréciation important

174 L’article 8 de la loi sur la transplantation retient le modèle du « consentement au sens large », ce qui signifie que des tissus, des organes et des cellules peuvent être prélevés lorsque la personne a donné son consentement de son vivant ou, à défaut, lorsque ses proches y consentent.