Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 111Fedlex · Rapport explicatif

femme concernée de son droit d’opposition (voir art. 41). Si les données afférentes à la provenance du fœtus sont seulement codifiées, le consentement de la femme concernée doit être obtenu avant la première réutilisation du fœtus. Le consentement ici donné peut valoir généralement pour tout projet de recherche ultérieur (voir art. 42). En revanche, si les données relatives au fœtus sont réutilisées sous forme non codée, le consentement de la femme concernée est requis pour chaque nouveau projet (voir art. 43).

2.7 Chapitre 7: Autorisations et annonces

2.7.1 Section 1: Obligations d’obtenir une autorisation et obligations d’annoncer

2.7.1.1 Obligation d’obtenir l’autorisation de réaliser un projet de recherche (Art. 56)

Il est indéniablement dans l’intérêt de la protection des personnes concernées que les projets de recherche soient soumis pour examen à la commission d’éthique compétente avant leur réalisation. Le projet de loi formalise cette demande lorsqu’il requiert une autorisation177 pour tous les projets de recherche (al. 1). La commission d’éthique examine les projets de recherche quant à leur conformité aux exigences légales énoncées dans les chapitres précédents de la loi178.

L’alinéa 2 cite explicitement les quatre critères auxquels tous les projets de recherche doivent satisfaire pour être autorisés. D’abord, se pose la question de savoir si l’information et l’obtention du consentement des personnes participant à un projet sont prévues conformément aux dispositions de la présente loi (let. a). Ensuite, il y a lieu de s’assurer que le bénéfice escompté ainsi que les risques et les contraintes ont été correctement appréciés par les chercheurs et que le rapport entre les deux correspond aux exigences de la loi (let. b). La commission d’éthique doit encore vérifier que les critères requis à l’égard de la qualité scientifique du projet sont remplis (let. c) et que les chercheurs disposent de la formation et de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet ainsi que de locaux et d’équipements adéquats (let d).

De surcroît, selon la lettre e, la commission d’éthique doit vérifier que les autres exigences relatives à la protection de la personne sont remplies. Ces exigences varient selon les participants à un projet de recherche. Ainsi, pour un projet avec des personnes incapables de discernement, il y a lieu de s’assurer que des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus sans leur participation (voir art. 17), que les dispositions spécifiques en matière d’information et de consentement sont respectées (voir art. 18 et art. 19, let. a) et, pour les projets n’offrant pas de bénéfice direct, que les risques et les contraintes pour le sujet sont véritablement réduits au minimum (voir art. 19, let. b). Pour les projets de recherche sur des personnes comme pour le prélèvement de matériel biologique, la commission d’éthique doit également s’assurer non seulement de l’existence de la garantie de responsabilité éventuellement exigée

177 Les termes d’autorisation et d’approbation sont aujourd’hui déjà utilisés en remplacement d’« avis favorable » par certaines législations cantonales (voir, p. ex. art. 3, ordonnance sur la recherche du 17 juin 1998 du canton de Berne et en allemand le § 29 de la loi du 5 avril 2004 du canton de Zurich intitulée « Patientinnen- und Patientengesetz », p. ex.).

178 De plus, l’on se référera plus particulièrement à la loi sur la transplantation en ce qui concerne les exigences relatives à la protection des personnes concernées (voir commentaire let. e).