Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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pas nécessaire de l’informer des risques et des contraintes qu’implique sa participation à un projet de recherche étant donné qu’elle a déjà été renseignée sur les risques et les contraintes d’une interruption de grossesse au moment de l’entretien avec un médecin qui précède ce type d’intervention et que la participation à un projet de recherche, en tant que telle, n’engendre ni risques, ni contraintes supplémentaires dans ce cas.
L’alinéa 3 précise que le Conseil fédéral peut définir d’autres éléments d’information à fournir.
2.6.2 Autres conditions (Art. 54)
Selon l’alinéa 1, une femme enceinte ne peut être sollicitée pour mettre son fœtus à la disposition d’un projet de recherche qu’à partir du moment où elle a définitivement pris la décision d’interrompre sa grossesse. Cette disposition a pour but de garantir que la femme ne sera pas influencée dans son choix et qu’elle prendra sa décision en toute liberté. L’éventuelle utilisation du fœtus après l’avortement ne doit pas intervenir dans sa décision, quel que puisse être l’enjeu d’un projet de recherche.
L’exigence selon laquelle la date de l’interruption de grossesse et la méthode utilisée ne doivent pas être choisies en fonction d’un projet de recherche (al. 2) a pour but d’assurer que seule la santé de la femme enceinte sera prise en considération. L’éventuelle utilisation du fœtus à des fins de recherche après un avortement ne peut influencer ni la date de l’interruption de grossesse, ni la méthode utilisée (instrumentale ou médicamenteuse). Pour le reste, les dispositions prévues par le droit pénal en matière d’interruption de grossesse doivent être observées (art. 120 CP).
Selon l’alinéa 3, les fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés ainsi que les corps d’enfants mort-nés peuvent être utilisés dans le cadre d’un projet de recherche lorsque le décès a été constaté. Contrairement aux êtres nés, la mort cérébrale ne constitue pas ici un critère de décès. Sont actuellement retenus comme critères de décès : l’absence d’activité cardiaque et de pulsations dans le cordon ombilical, l’absence d’activité respiratoire et l’absence de mouvement, ces trois critères se cumulant. Il s’agit en l’occurrence d’éviter que les chercheurs ne prolongent la vie du fœtus uniquement pour le conserver en tant que sujet de recherche.
Afin d’éviter les éventuels conflits d’intérêts, l’alinéa 4 énonce que les personnes qui réalisent un projet de recherche au sens des dispositions de ce chapitre ne peuvent ni participer à l’interruption de grossesse, ni être habilitées à donner des instructions aux personnes chargées de l’intervention.
2.6.3 Réutilisation (Art. 55)
Les dispositions régissant la réutilisation de matériel biologique selon les articles 41 à 43 du présent projet de loi s’appliquent par analogie à la réutilisation de fœtus dans le cadre de projets de recherche ultérieurs non encore connus. Lorsque le fœtus est anonymisé et qu’il n’est plus possible d’établir un lien avec la femme dont il est issu, il suffit d’informer la