Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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fournir ces informations dès le stade du prélèvement de matériel biologique ou de la collecte de données personnelles.

2.4.3.2 Réutilisation sous forme codée (Art. 42)

Le matériel biologique et les données personnelles peuvent être réutilisés à des fins de recherche sous forme codée lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit après avoir été suffisamment informée. Le consentement donné pour un projet déterminé n’équivaut pas automatiquement à un consentement autorisant la réutilisation du matériel biologique et des données personnelles pour d’autres projets de recherche. La possibilité existe cependant que la personne concernée consente expressément à ce que son matériel biologique et ses données personnelles soient réutilisés non pas seulement pour un projet de recherche concret, mais aussi pour des projets futurs non encore prévisibles (« consentement général »). Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, le consentement est donné par son représentant légal ou ses proches, conformément aux dispositions des articles 17 ss.

2.4.3.3 Réutilisation sous forme non codée (Art. 43)

Les projets de recherche utilisant du matériel biologique et des données personnelles non codés mettent tout particulièrement en danger la sphère privée de la personne concernée. Pour cette raison, cette disposition n’autorise la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles sous forme non codée que si la personne concernée a donné son consentement pour chaque projet de recherche après avoir été suffisamment informée. Un « consentement général » n’est pas possible en l’occurrence. Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, le consentement est donné par son représentant légal ou ses proches, conformément aux dispositions des articles 17 ss.

2.4.3.4 Refus et révocation du consentement (Art. 44)

Lorsque du matériel biologique et des données personnelles sont réutilisés sous forme codée ou non codée, la personne concernée (le cas échéant son représentant légal ou ses proches) a non seulement le droit de donner son consentement, mais aussi celui de le refuser ou de révoquer un consentement antérieur. Le refus et la révocation du consentement s’alignent sur les dispositions des articles 9 et 12.

2.4.3.5 Défaut de consentement (Art. 45)

En l’absence de consentement de la personne concernée ou à défaut de l’avoir informée de son droit d’opposition dans le cadre d’une étude utilisant du matériel biologique ou des données personnelles anonymisés, son matériel biologique et ses données personnelles ne peuvent pas être réutilisés. Une dérogation à ce principe est envisageable uniquement lorsque l’on ne peut pas obtenir le consentement de la personne concernée (ou de son représentant légal ou de ses proches) du fait qu’il est impossible à demander ou qu’il ne peut raisonnablement pas être exigé, mais que la réalisation du projet de recherche présente néanmoins un intérêt scientifique prépondérant.