Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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d’un point de vue éthique (voir ch. 1.4.3.2). Lorsqu’une étude prévoit de prélever seulement une petite quantité de matériel biologique dans le cadre d’une autopsie, la réglementation est plus souple. Si du matériel biologique est prélevé à des fins de recherche dans le cadre d’une autopsie, il est possible de renoncer à un consentement explicite lorsque le matériel est anonymisé. L’anonymisation garantit la protection la plus large qui soit des droits de la personnalité des proches, en particulier de leur sphère privée. De plus, les deux critères suivants doivent être remplis :
- Le prélèvement de matériel biologique à des fins de recherche ne doit pas occasionner
d’atteinte supplémentaire au corps ; autrement dit, seule une infime quantité de matériel biologique peut être prélevé à des fins de recherche (let. a). Dans la mesure où il n’y a effectivement pas d’atteinte supplémentaire (p. ex. lors d’un prélèvement d’échantillons de tissus ou de sang), il est permis de penser que le droit des proches de disposer du sort du cadavre n’est pas lésé175. Il y a atteinte supplémentaire lorsque, dans le cadre d’une autopsie, on prélève des parties macroscopiques de tissus ou des organes entiers. Dans ce cas, un consentement juridiquement valable doit être obtenu.
- La personne décédée n’a pas, de son vivant, expressément refusé de mettre son corps à
disposition à des fins de recherche ou d’autopsie (let. b). Il arrive qu’une autopsie soit pratiquée contre la volonté exprimée par la personne de son vivant sur ordre judiciaire (p. ex. en cas mort non naturelle). On ne peut toutefois pas en déduire que cette exception puisse s’appliquer à la recherche pratiquée dans le cadre de l’article 52.
2.6 Chapitre 6: Recherche sur des embryons et des foetus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés
Les observations qui suivent valent à la fois pour les fœtus et les embryons issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés. Pour permettre une meilleure lisibilité du commentaire, le terme d’embryon n’est pas systématiquement répété.
2.6.1 Consentement éclairé (Art. 53)
Un projet de recherche sur des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés ne peut être réalisé que si la femme concernée a donné son consentement par écrit après avoir été suffisamment informée (al. 1). Le consentement conjoint du couple n’est pas requis hormis le cas que la femme est mariée. Dans ce cas, le mari doit aussi donner son consentement. Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé avant le consentement.
Conformément à l’alinéa 2, la femme concernée doit être informée de la nature, du but, de la durée et du déroulement du projet de recherche (let. a), des mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles (let. b) et de ses droits176 (let. c). En revanche, il n’est
175 Voir Pluisch F. et Heifer U., Die rechtliche Zulässigkeit von Leichenversuchen, dans : NJW 1994, (37), p. 2377-2440.
176 P. ex. droit de refuser son consentement sans avoir à craindre de préjudices, droit de révoquer son consentement et de se retirer d’un projet de recherche, droit de poser des questions (droit d’être informé) et droit de ne pas être informé.