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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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raisons supplémentaires : d’une part, l’instance de recours qui ne posséderait pas les connaissances requises peut faire appel à un expert ; d’autre part, la pratique veut que ces instances fassent preuve d’une certaine réserve étant donné que l’autorité à l’origine de la décision possède en principe des connaissances techniques plus détaillées dans le domaine de décision considéré.

Dans l’intérêt d’une pratique uniforme des tribunaux à l’échelle nationale, l’Office fédéral de la santé publique doit pouvoir recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues en dernière instance cantonale184. Cela est notamment envisageable quand il s’agit de « leading cases » (cas faisant jurisprudence).

Variante fédérale :

Les décisions des commissions d’éthique peuvent être contestées au moyen des voies de recours usuelles (recours administratif selon art. 44 loi fédérale sur la procédure administrative ; al. 2). Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire au niveau fédéral, le Tribunal fédéral administratif deviendra la première instance de recours185. Sa décision peut être portée devant le Tribunal fédéral pour un nouvel examen (al. 3). Voir également le commentaire de la variante cantonale.

2.8 Chapitre 8: Commissions d’éthique

2.8.1 But et tâches (Art. 66)

Selon le projet d’article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain, un projet de recherche ne peut être réalisé qui si, entre autres, une expertise indépendante a établi que la protection de la personne concernée était garantie (art. 118a al. 2, let. a, ch. 2). Cette expertise est effectuée par les commissions d’éthique186. En conséquence, dans le cadre des procédures d’autorisation, elles vérifient si les exigences de la présente loi sont remplies (let. a ; voir également le commentaire des art. 56 et 57), avant le lancement d’un projet de recherche ou la mise en exploitation d’une biobanque. Elles exercent par ailleurs une fonction générale de surveillance des activités déployées dans le domaine de la recherche sur l’être humain (let. b). Conformément à la pratique actuelle, il s’agit principalement de la réception et du traitement d’annonces de projets et de demandes de modifications que les chercheurs sont tenus d’adresser à la commission d’éthique compétente. La fonction de surveillance comprend, en outre, la tâche d’assurer le respect des dispositions légales lors de la réalisation d’un projet de recherche. A cet effet, les commissions d’éthique peuvent effectuer périodiquement des inspections, exiger la production de preuves ou demander des compléments d’information (à propos des instruments de surveillance, voir art. 75 et 76). Plusieurs situations peuvent motiver une intervention des commissions d’éthique : les annonces ou les rapports de

184 La capacité pour recourir d’un office fédéral requiert une base légale formelle (voir art.103, let. b loi fédérale d’organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 [OJ ; RS 173.110] ; cette disposition sera vraisemblablement remplacée en 2007 par l’art. 89, al. 2, let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; FF 2005 3829]).

185 Voir art. 31 loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF ; FF 2005 3875). La LTAF entrera vraisemblablement en vigueur en 2007.

186 Les commissions d’éthique sont ainsi investies d’une mission publique dans le domaine de la politique sanitaire (voir, en référence à la législation sur les produits thérapeutiques, le chiffre 3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.450/2002 du 4 juillet 2002).