Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 120Fedlex · Rapport explicatif

Selon l’alinéa 1, les cantons désignent les commissions d’éthique compétentes sur leur territoire ainsi que leurs membres. Ils choisissent librement les compétences et les procédures internes régissant la désignation et l’élection des membres des commissions. De plus, les cantons assument la surveillance des commissions d’éthique. Considérant que ces commissions prennent leurs décisions en toute indépendance (art. 67), la surveillance exercée par les cantons porte principalement sur certains aspects administratifs, organisationnels et financiers. Dans ce sens, les commissions d’éthique sont placées sous la haute surveillance des cantons.

L’alinéa 2 traduit le fait qu’il peut s’avérer judicieux de regrouper les ressources disponibles pour assurer la disponibilité des compétences exigées et pour permettre une certaine harmonisation de la pratique. Cette disposition prévoit donc explicitement (à titre purement déclaratoire) la possibilité d’une collaboration intercantonale. Ainsi, les cantons peuvent instituer une commission d’éthique commune à deux ou plusieurs cantons ou reconnaître la compétence d’une commission d’éthique d’un autre canton sur leur territoire cantonal. Toujours dans le souci d’assurer une certaine uniformisation, il est en outre demandé que les cantons ne désignent qu’une seule commission d’éthique responsable de l’examen des activités de recherche. En l’occurrence, il s’agit d’éviter que des commissions d’éthique soient uniquement compétentes pour un hôpital ou un domaine donné et qu’il en résulte une pratique non uniforme dans un même canton. Par ailleurs, une procédure à deux niveaux – à savoir confirmation (généralement formelle) de la décision de la commission d’éthique par une commission centrale supérieure – disparaîtra.

Pour permettre aux commissions d’éthique d’exercer pleinement leurs tâches, il est impératif que celles-ci disposent de ressources en conséquence (al. 3). Il incombe aux cantons d’y pourvoir et de mettre à leur disposition l’infrastructure (locaux, équipements informatiques, etc.) ainsi que le personnel nécessaires. Etant donné que les commissions restent des autorités de milice et que leurs membres doivent avant tout se concentrer sur l’examen de questions matérielles, il paraît judicieux de les doter d’un secrétariat compétent chargé de toutes les questions administratives, p. ex. réception des demandes, réponse à des demandes de renseignements, examen préalable des dossiers, vérification des pièces, etc. Considérant les tâches qui lui incombent, le secrétariat de la commission d’éthique devra impérativement compter au moins une personne au bénéfice d’une formation scientifique ou académique (secondée éventuellement par du personnel administratif). De plus, la question de savoir s’il y a lieu de professionnaliser (même partiellement) la présidence de la commission d’éthique est laissée à l’appréciation des cantons. Il est bien entendu du ressort des cantons ou des commissions d’éthique elles-mêmes de définir les modalités de fonctionnement de la commission dans un règlement. L’alinéa 4 se borne à préciser que le règlement doit être accessible au public.

Variante fédérale :

Selon l’alinéa 1, le Conseil fédéral désigne les commissions d’éthique compétentes et les membres les composant. A cet effet, il consulte les cantons et leur demande leur avis sur le