Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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2.8.3 Composition (Art. 68)
Les commissions d’éthique sont formées de professionnels de différents domaines ; elles sont donc interdisciplinaires (al. 1). Doivent y siéger des professionnels du domaine de la santé ou du domaine sur lequel porte le projet examiné. Il s’agit en particulier de médecins représentant différentes branches de la médecine (y compris la psychiatrie), de spécialistes d’autres domaines, en particulier la psychologie clinique, les soins infirmiers et les sciences sociales, ainsi que d’un spécialiste en biométrie. Des personnes formées dans les domaines de l’éthique et du droit doivent également être représentées dans ces commissions
Lors de la nomination d’une commission d’éthique, on veillera à choisir des personnes possédant les compétences et l’expérience nécessaires pour évaluer des projets de recherche sur l’être humain (al. 2). Par ailleurs, les membres de ces commissions sont tenus de se former et de se perfectionner régulièrement afin de disposer en permanence des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité d’évaluation.
Pour qualifiée qu’elle soit, une commission d’éthique ne sera jamais en mesure d’évaluer de manière satisfaisante tous les aspects de tous les projets de recherche dans tous les domaines. C’est le cas notamment lorsqu’une étude traite d’un sujet relativement pointu. Il arrive également qu’une recherche pose des questions fondamentales pour lesquelles un deuxième avis apparaît indispensable. Dans les situations de ce type, les commissions d’éthique doivent impérativement faire appel à des experts ou à des groupes d’experts externes (al. 3).
Variante cantonale :
Certains aspects de la composition des commissions d’éthique sont harmonisés au niveau international. Dans le cadre des dispositions d’exécution, le Conseil fédéral pourra définir les modalités applicables (p. ex. composition habilitant une commission d’éthique à décider valablement) en tenant compte des normes et des réglementations reconnues au niveau international (al. 4).
Variante fédérale :
L’alinéa 4 est supprimé étant donné que le Conseil fédéral a de toute manière la compétence d’édicter des dispositions d’exécution et, partant, des réglementations détaillées sur la composition des commissions d’éthique.
2.8.4 Organisation (Art. 69)
Comme déjà mentionné sous le chiffre 1.2.8.2, le projet de loi propose deux variantes d’organisation (et donc de procédure) pour les commissions d’éthique. Alors que l’organisation prévue par la variante cantonale s’inspire de la situation actuelle et donne seulement lieu à quelques aménagements ponctuels, la variante fédérale, elle, propose une organisation placée sous l’égide de la Confédération. L’organisation ici envisagée ne repose pas sur une autorité centrale, mais prévoit la création de centres régionaux intercantonaux.