Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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projet de découpage régional. L’alinéa 2 énonce, de manière non exhaustive, les critères applicables. Il y a lieu de tenir compte, entre autres, de la charge de travail estimée et des régions linguistiques. On peut donc penser que les domaines de compétence s’articuleront en particulier autour des universités, des hôpitaux cantonaux d’une certaine taille ou d’autres centres pratiquant une activité de recherche soutenue dans le domaine de la santé. Il en résulterait la création de huit à douze commissions d’éthique régionales. Cette manière de fonctionner permettrait aux commissions de connaître les caractéristiques techniques et structurelles des différents centres de recherche.

L’alinéa 3 confie la surveillance des commissions d’éthique à la Confédération qui, à son tour, peut déléguer cette tâche à l’Office fédéral de la santé publique. En raison de l’indépendance décisionnelle des commissions d’éthique (art. 67), la surveillance exercée par la Confédération se limite à un contrôle de bon fonctionnement. Dans ce sens, les commissions d’éthique sont placées sous la haute surveillance de la Confédération. Pour les alinéas 4 et 5, dont la teneur est identique à celle des alinéas 3 et 4 de la variante cantonale, l’on se référera au commentaire de cette dernière.

2.8.5 Financement (Art. 70) Variante cantonale :

Le financement des commissions d’éthique est du ressort des cantons. Actuellement, les commissions d’éthique s’autofinancent en grande partie grâce aux émoluments qu’elles perçoivent. Cette pratique paraît judicieuse et peut parfaitement être maintenue par les cantons. Le choix est également laissé aux cantons de financer le fonctionnement des commissions en leur versant une somme de base déterminée ou de fixer le montant des émoluments de manière à couvrir l’intégralité des frais des commissions d’éthique (les dépenses de personnel, l’indemnisation des membres, les frais d’infrastructure, de formation et de perfectionnement).

Variante fédérale :

Selon l’alinéa 1, le financement des commissions d’éthique incombe à la Confédération. L’alinéa 2, quant à lui, pose le principe de la perception d’émoluments. Les montants seront fixés par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance, en application de principes reconnus.

2.8.6 Coordination et information (Art. 71)

Tant la variante cantonale que la variante fédérale prévoient d’améliorer la coordination et de renforcer l’harmonisation entre les commissions d’éthique, d’une part, et entre les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle, d’autre part. Le projet de loi crée la base nécessaire à cette activité et, dans les deux variantes, désigne l’Office fédéral de la santé publique comme autorité compétente, avec possibilité pour celui-ci de déléguer cette activité à des tiers (indépendants). De plus, il convient de mieux exploiter les informations relatives à l’activité des commissions d’éthique ou aux conditions cadre de la recherche sur l’être humain (p. ex. données fondamentales portant sur les demandes traitées, les domaines de recherche concernés, etc.) et de les recenser à l’échelle nationale par l’intermédiaire de l’office.