Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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chercheurs requérant un complément d’information ; les situations de non-conformité annoncées à la commission d’éthique compétente, qu’il s’agit de vérifier ; ou encore les analyses de risques effectuées par les commissions d’éthiques elles-mêmes, qui conduisent à un contrôle des projets de recherche ou des biobanques concernées.

Les commissions d’éthique assument aujourd’hui déjà les fonctions d’autorisation et de surveillance, même si, par manque de ressources, cette dernière ne l’est qu’en partie187. Le projet de loi renforce considérablement la position et les compétences des commissions d’éthique. Pour garantir une pratique d’examen efficace et de qualité, il conviendra de veiller tout particulièrement à avoir suffisamment de spécialistes à disposition et à accorder des ressources suffisantes aux commissions d’éthique (voir art. 68 et 69, al. 3 variante cantonale, et al. 4 variante fédérale). Le rôle central de l’activité d’examen des commissions d’éthique se trouve accentué par le fait que, contrairement à la pratique actuelle, la protection offerte aux personnes concernées dans le cadre d’un projet de recherche n’est plus examinée par une deuxième autorité de contrôle188.

Pour le reste, la fonction de surveillance exercée par les commissions d’éthique ne modifie en rien la responsabilité découlant des activités de recherche : comme précédemment, il incombe aux chercheurs de s’assurer que la réalisation de leur projet de recherche ou l’exploitation de leur biobanque est conforme aux prescriptions. Les chercheurs sont également responsables d’éventuelles irrégularités. Les commissions d’éthique – comme les autres autorités – peuvent être poursuivies dans le cadre des lois régissant la responsabilité de l’Etat si elles n’assument pas correctement leur fonction de contrôle et de surveillance. La responsabilité individuelle des membres des commissions est régie par les réglementations applicables (statut des fonctionnaires ou loi sur le personnel).

2.8.2 Indépendance (Art. 67)

L’alinéa 1 prévoit que les commissions d’éthique prennent leurs décisions en toute indépendance et qu’elles ne sont pas soumises à des instructions émanant de l’autorité de surveillance selon l’article 69.

Dans un souci de transparence et au regard de la clause d’abstention, l’alinéa 2 demande aux membres des commissions d’éthique d’annoncer les intérêts qui les lient (p. ex. fonctions exercées dans des hôpitaux ou d’autres instituts de recherche, appartenance à des organismes de promotion de la recherche scientifique ou à des entreprises du domaine économique). Chaque commission d’éthique a l’obligation de tenir à ce sujet un registre accessible au public.

La crédibilité et l’impartialité des commissions d’éthique sont le gage d’une activité décisionnelle de qualité. Aussi l’alinéa 3 précise-t-il que les membres des commissions s’abstiennent de participer à une évaluation lorsqu’ils sont concernés par un projet de recherche.

187 Le terme français de « surveillance » a deux équivalents en allemand : « Überwachung » et « Aufsicht », le premier étant souvent employé à la place du second dans les réglementations des cantons de langue allemande.

188 En particulier, le deuxième examen détaillé des essais cliniques de médicaments effectué par l’Institut suisse des produits thérapeutiques est supprimé ; le projet de loi prévoit que l’institut examinera uniquement les aspects spécifiques aux médicaments (voir art. 54, al. 2 de la loi sur les produits thérapeutiques dans sa version modifiée du fait de la présente loi).