Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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vue des commissions compétentes pour les autres sites de recherche. Pour le reste, en vertu de la compétence qui lui échoit (art. 62, al. 2 variante cantonale et al. 1 variante fédérale), le Conseil fédéral réglera les détails des procédures (y compris les procédures d’annonce selon les art. 59 ss) et aura aussi à réglementer la question de l’arrivée après coup d’un site dans un projet multicentrique.
Selon l’alinéa 3, la répartition des compétences entre les commissions d’éthique vaut, par analogie, pour l’exploitation des biobanques. Deux situations peuvent être envisagées : une biobanque est exploitée selon des critères uniformes mais sur différents sites (c’est le cas actuellement pour certaines banques de tumeurs, let. a) ou une biobanque est exploitée sur un seul site, mais son activité prévoit de prélever du matériel biologique sur différents sites (let. b).
2.7.2.4 Décision et voies de droit (Art. 65)
Les commissions d’éthique décident de la réalisation d’un projet de recherche ou de l’exploitation d’une biobanque sur la base de la présente loi. Leurs décisions sont contraignantes. Ainsi, les décisions rendues par les commissions d’éthique sont à considérer comme des mesures prises par les autorités fondées sur le droit public fédéral, par lesquelles, dans un cas d’espèce, un rapport juridique (admissibilité de la réalisation d’un projet de recherche ou de la mise en exploitation d’une biobanque) est réglementé unilatéralement et de manière impérative. En conséquence, les autorisations délivrées par les commissions d’éthique satisfont à toutes les exigences pour être qualifiées de décision (voir art. 5 loi fédérale sur la procédure administrative181). L’alinéa 1, selon lequel les commissions rendent des décisions au sens formel, n’a donc qu’une valeur déclaratoire ; il devrait permettre d’empêcher les divergences et les incertitudes que l’on trouve dans la pratique actuelle182. De plus, le fait de motiver les décisions est parfaitement conforme à la doctrine et à la pratique actuelles. Pour ce qui précède, les décisions des commissions d’éthique doivent mentionner en particulier les principales raisons qui ont motivé le rejet de la demande ainsi que les charges ordonnées (voir art. 35, al. 3 loi fédérale sur la procédure administrative).
Variante cantonale :
Les décisions des commissions d’éthique peuvent être contestées au moyen des voies de recours prévues par le droit cantonal, ensuite par un recours auprès du Tribunal fédéral (al. 2)183. Le législateur renonce à créer une instance spécifique pour les recours contre les décisions des commissions d’éthique car leur nombre devrait rester très bas. Par ailleurs, l’expérience montre que ce sont surtout les aspects formels qui incitent les personnes à intenter une action et que les recours ne portent pas sur les questions de fond. L’inquiétude selon laquelle les instances de recours ordinaires pourraient ne pas avoir les connaissances nécessaires à l’examen d’éventuelles questions de fond ne paraît pas fondée, et cela pour deux
181 RS 172.021.
182 Tout au moins pour les médicaments, la radioprotection et la transplantation, domaines réglementés au niveau fédéral, on peut considérer que les avis rendus par les commissions d’éthique constituent des décisions au sens matériel.
183 Cela est déjà prévu dans certaines législations cantonales (voir, p. ex., art. 22 ordonnance sur la recherche du 17 juin 1998 du canton de Berne, dans sa version du 28 mai 2003).