Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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Variante cantonale :

Considérant que l’exécution des mesures incombe clairement aux cantons, la Confédération a seulement pour rôle – mais il n’est pas mineur – d’encourager une bonne coordination entre les commissions d’éthique (al. 1). La loi mentionne explicitement la coordination dans les domaines de la formation et du perfectionnement ainsi que la participation de la Confédération à l’organisation périodique de programmes de formation et de perfectionnement intercantonaux. Parallèlement à ces mesures, il y a lieu de créer une plateforme d’échanges et de planifier des rencontres régulières pour que les commissions d’éthique puissent débattre entre elles et avec d’autres autorités de contrôle de problématiques actuelles et, si elles le jugent utile, élaborer des solutions concertées.

Pour offrir une vue d’ensemble du travail des commissions d’éthique et de l’évolution des activités de recherche à l’échelle fédérale, les commissions sont tenues de présenter un rapport d’activité annuel à l’office (al. 2). Y figureront, en particulier, le nombre de demandes et d’annonces enregistrées ainsi que leur traitement (refus, conditions supplémentaires à remplir, mesures requises, etc.), la répartition des demandes entre les différents domaines de recherche (essais cliniques de médicaments, recherche en chirurgie, etc.) ainsi que les activités de surveillance proprement dites (p. ex. inspections) accompagnées de leurs résultats. Selon l’alinéa 3, l’office publie une liste des commissions d’éthique désignées par les cantons. Il informe également le public de l’activité de ces commissions en se fondant sur les rapports d’activité que celles-ci lui remettent ainsi que sur son travail de coordination.

Variante fédérale :

Selon l’alinéa 1, l’office doit pourvoir à la coordination entre les commissions d’éthique et organiser les programmes de formation et de perfectionnement. En comparaison de la variante cantonale, la Confédération ou l’office intervient plus activement, comme l’indique l’alinéa 4. En effet, l’office peut imposer des directives formelles (p. ex. formulaires) ou matérielles (p. ex. respect de certaines exigences légales) en vue d’harmoniser la pratique d’autorisation des commissions d’éthique. Bien entendu, ces directives seront élaborées conjointement avec les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle concernées, en particulier l’Institut des produits thérapeutiques. Pour les alinéas 2 et 3, identiques aux alinéas correspondants de la variante cantonale, l’on se référera au commentaire de cette dernière.

2.9 Chapitre 9: Exécution

2.9.1 Registre des projets de recherche (Art. 72)

L’alinéa 1 énonce que les projets de recherche autorisés de même qu’un résumé des résultats obtenus doivent être enregistrés dans un registre accessible au public. Cette mesure traduit une volonté de transparence dans le domaine de la recherche189 et le souci d’éviter que des études ne portent sur des sujets identiques. Il s’agit là d’une demande formulée tant par les chercheurs que par les milieux de l’industrie, les organisations de consommateurs et de patients et les éditeurs de publications scientifiques. Chaque projet de recherche réalisé en

189 Voir à ce propos le projet d’article 118a, al. 3 Cst.