Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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Suisse est ainsi clairement identifié, ce qui permet de savoir s’il a éventuellement déjà été publié. Considérant que les revues spécialisées ne publient qu’une petite partie des résultats des recherches effectuées, le registre permettra également aux chercheurs et aux cercles intéressés d’avoir connaissance des projets réalisés en Suisse. Cette information peut présenter un intérêt tout particulier lorsque des recherches ne débouchent pas sur les résultats escomptés ou encore lorsque des études sont interrompues ou modifiées.
L’alinéa 2 attribue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions relatives aux données devant figurer dans le registre des études cliniques et aux modalités d’accès par le public (let. a). Les avancées technologiques et les développements au niveau international pourront ainsi être pris en considération lors de l’établissement du registre. L’obligation d’annoncer et la procédure y afférente seront réglementées dans le droit d’exécution (let. b), qui définira par exemple la personne chargée d’annoncer les projets autorisés et de communiquer des résultats. Etant donné que seuls seront publiés les projets ayant fait l’objet d’une autorisation, on pourrait imaginer que la commission d’éthique annonce les projets de recherche au registre en même temps qu’elle communique ses conclusions aux chercheurs ou bien que les chercheurs annoncent eux-mêmes leurs projets avant qu’ils ne démarrent. Quelle que soit la solution choisie, une réglementation claire et assez simple à mettre en œuvre est nécessaire tout particulièrement dans l’optique des projets multicentriques.
Selon l’alinéa 3, le Conseil fédéral est habilité à définir si le registre doit être créé et tenu par l’Office fédéral de la santé publique ou s’il entend confier cette tâche à un autre organisme. De surcroît, il peut prévoir une fusion avec les registres d’autres pays. Considérant la dimension internationale de la recherche scientifique et de la collaboration dans ce domaine, cette possibilité est assurément judicieuse. Une fusion n’est cependant envisageable que si l’indépendance des registres étrangers est garantie.
2.9.2 Traitement de données personnelles (Art. 73)
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’éthiques, les autres autorités de contrôle ainsi que les services fédéraux compétents doivent avoir accès à des données sensibles. Selon l’alinéa 1, les autorités de contrôle sont autorisées à traiter des données sensibles ; elles peuvent donc les collecter, les conserver, les exploiter, les archiver ou les détruire (voir art. 3, let. a loi sur la protection des données190).
L’alinéa 2 autorise l’échange de données dans l’intérêt d’une bonne coordination et d’une information réciproque. En conséquence, les commissions d’éthique peuvent se référer aux bases décisionnelles d’une commission qui a déjà traité la même demande ou une demande analogue ; elles peuvent par ailleurs communiquer et traiter dans les meilleur délais l’annonce d’événements pouvant mettre en danger la sécurité des personnes concernées. Cela suppose obligatoirement que les commissions puissent échanger des documents ayant trait aux demandes d’autorisation et à l’activité de surveillance, qui, le cas échéant, peuvent contenir des données personnelles. Considérant la dimension internationale de la recherche, la collaboration de la Suisse avec l’étranger requerra aussi un échange de données et
190 RS 235.1.