Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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la vie et l’intégrité corporelle sont applicables196. En l’absence de mise en danger de la santé, il y a contravention selon l’article 78, alinéa 1, lettre a.

Commet également un délit quiconque réalise un projet de recherche sans disposer du consentement requis par la présente loi (let. b) ou quiconque prélève ou réutilise du matériel biologique ou collecte ou réutilise des données personnelles sans disposer du consentement requis par la présente loi (let. c). Ces dispositions ont principalement pour but de protéger le droit de disposer de son propre corps, la liberté de décision et l’intégrité physique.

Quiconque cède ou acquiert un corps humain ou des parties de corps humain contre rémunération commet également un délit (let. d). Le commerce de matériel biologique humain est, par principe, contraire aux mœurs et constitue une atteinte à la dignité humaine.

Commet aussi un délit quiconque sollicite une femme enceinte pour qu’elle mette son embryon ou son fœtus à la disposition d’un projet de recherche avant que sa décision d’interrompre sa grossesse ne soit définitive (let. e).

Celui qui fixe la date et la méthode d’une interruption de grossesse en fonction d’un projet de recherche (let. f) est passible d’une peine privative de liberté comme sanction la plus grave. Une infraction à l’article 54, alinéa 2 peut non seulement être préjudiciable à la santé psychique de la femme enceinte, mais aussi mettre en danger sa santé physique ou y porter atteinte.

Enfin, selon la lettre g, commet un délit quiconque utilise dans un projet de recherche des embryons ou des fœtus issus d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés avant que le décès n’ait été constaté.

Lorsque l’une des infractions citées est commise par métier, la peine est une peine privative de liberté d’une année au moins, à laquelle peut s’ajouter une peine pécuniaire (al. 2). Selon l’alinéa 3, la peine est ramenée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus lorsque l’auteur agit par négligence.

2.10.2 Contraventions (Art. 78)

Selon l’alinéa 1, lettre a, est passible de l’amende quiconque commet l’infraction visée à l’article 77, alinéa 1, lettre a sans mettre pour autant en danger la santé de la personne concernée. Les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis dès lors qu’une autorisation requise dans le cadre de la présente loi fait défaut.

Celui qui exploite une biobanque sans satisfaire aux exigences de la présente loi est passible des mêmes peines (let. b).

196 Art. 111 ss du code pénal (RS 311.0).