Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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2.9.5 Pouvoirs de contrôle de la commission d’éthique (Art. 76)
Selon l’article 66, lettre b, les commissions d’éthique ont pour tâche de surveiller les activités de recherche. Pour remplir leur mission, elles doivent avoir la possibilité de vérifier sur place que le déroulement des projets de recherche et l’exploitation des biobanques sont conformes au droit. Les contrôles s’effectuent à la suite d’analyses de risques faites par les commissions d’éthique elles-mêmes ou sur la base d’informations portées à leur connaissance. Les commissions d’éthique peuvent exiger que les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur tâche leur soient remis gratuitement (al. 1). Selon l’alinéa 2, elles ont aussi la compétence de se rendre sur place pour avoir un aperçu des activités pratiquées. Les inspections peuvent être annoncées ou non et se déroulent généralement en présence d’un responsable du centre de recherche concerné.
Par manque de ressources, les commissions cantonales d’éthique ont, jusqu’ici, rarement été en mesure de contrôler elles-mêmes le bon déroulement des projets de recherche. Pour alléger le travail des commissions d’éthique, il est prévu que celles-ci puissent confier les inspections à des services cantonaux ou régionaux (p. ex. ceux visés à l’art. 60, al. 3 à 5 de la loi sur les produits thérapeutiques), aux pharmaciens cantonaux ou aux médecins cantonaux, à la condition qu’ils aient les connaissances techniques requises.
Un contrôle efficace des projets de recherche n’est possible que dans la mesure où les chercheurs sont tenus de collaborer avec les commissions d’éthique, comme le prévoit l’alinéa 3. Aussi les personnes faisant l’objet d’une inspection doivent-elles fournir les informations nécessaires, autoriser la consultation de documents jugés utiles et permettre l’accès à leurs locaux.
2.10 Chapitre 10: Dispositions pénales
Le projet de loi s’aligne sur la partie générale du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002192 et distingue entre les délits (art. 77) et les contraventions (art. 78) en fonction de la gravité de l’infraction. Les délits sont des infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire193. Les contraventions sont des infractions passibles d’une amende194.
2.10.1 Délits (Art. 77)
Selon l’alinéa 1, lettre a, commet un délit quiconque, intentionnellement, réalise un projet de recherche sans autorisation ou prélève du matériel biologique destiné à une biobanque sans autorisation et met ainsi en danger la santé des personnes concernées (délit de mise en danger concrète). On considère qu’il y a mise en danger de la santé lorsqu’une atteinte à la santé de la personne concernée est probable ou très vraisemblable au regard d’un déroulement normal des choses. Si le danger se concrétise et qu’il y a effectivement atteinte à la santé de la personne, les dispositions de la partie spéciale du code pénal195 (CP) sur les infractions contre
192 FF 2002 7658 ; entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2007.
193 Art. 10, al. 3 du code pénal, version du 13 décembre 2002.
194 Art. 103 du code pénal, version du 13 décembre 2002.
195 RS 311.0.