Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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L’alinéa 2 prévoit que la tentative et la complicité sont également punissables dans les cas de contravention197, tandis que l’alinéa 3, en dérogation à l’article 109 CP, fixe le délai de prescription de la poursuite et de la peine à cinq ans. Ce prolongement des délais se justifie par la durée des investigations nécessaires à l’établissement des faits. La présente loi ne retient pas expressément le principe d’opportunité, celui-ci étant déjà ancré à l’article 52 CP dans sa version du 13 décembre 2002.
2.10.3 Compétences et droit pénal administratif (Art. 79)
L’alinéa 1 énonce que la poursuite des infractions à la loi relative à la recherche sur l’être humain et à ses dispositions d’exécution incombe aux cantons. En relation avec les essais cliniques de médicaments, relevons toutefois que, dans le domaine d’exécution de la Confédération, la poursuite des infractions visées aux articles 86 ss de la loi sur les produits thérapeutiques incombe à l’Institut des produits thérapeutiques (voir art. 90, al. 1 de la loi sur les produits thérapeutiques). La loi relative à la recherche sur l’être humain ne remet pas en cause cette compétence.
Selon son article 1, la loi fédérale du 22 mars 1974198 sur le droit pénal administratif (DPA) ne s’applique directement que lorsque la poursuite et le jugement des infractions incombent à une autorité administrative fédérale. L’alinéa 2 déclare les articles 6, 7 et 15 DPA également applicables pour les autorités cantonales de poursuite pénale. En dérogation à la partie générale du code pénal applicable pour le reste, les articles 6 et 7 DPA instaurent une réglementation spéciale pour les infractions commises dans les entreprises et par un mandataire. L’article 6 DPA permet de mettre en cause plus facilement la direction de l’entreprise puisqu’il prévoit qu’en cas d’infraction commise dans l’entreprise, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté sont punissables à certaines conditions, en sus de la personne physique qui a commis l’infraction. L’un ou l’autre de ces responsables est souvent impliqué dans l’infraction, mais pas forcément à titre de co-auteur, d’instigateur ou de complice au sens pénal de ces termes. La disposition spéciale de l’article 7 DPA permet ainsi, dans les cas de peu de gravité (notamment lorsque l’amende ne dépasse pas 5000 francs et quand une enquête rendrait nécessaire des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue), de renoncer à poursuivre les personnes punissables selon l’article 6 DPA et de condamner l’entreprise à leur place. L’article 15 DPA (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) définit une forme particulière du faux dans les titres selon l’article 251 CP qui se rapporte spécialement à la législation administrative fédérale. La peine encourue est plus légère que celle prévue à l’article 252 CP, mais les éléments constitutifs sont plus étendus, car ils englobent notamment la tromperie de l’administration.
197 Voir art. 105, al. 2 du code pénal, version du 13 décembre 2002.
198 RS 313.0.