Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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2.11 Chapitre 11: Dispositions finales
2.11.1 Modification du droit en vigueur (Art. 80)
Les dispositions modifiant le droit en vigueur sont présentées en annexe étant donné qu’elles représentent plus d’une page.
2.11.2 Dispositions transitoires (Art. 81)
L’article 72 stipule que la Confédération tient un registre dans lequel sont recensés tous les projets de recherche autorisés. Pour que le registre soit complet, les projets en cours qui ont antérieurement été autorisés par une commission d’éthique reconnue par le canton doivent aussi être annoncés à la commission d’éthique compétente. L’annonce doit être faite dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi (al. 1).
Dans un souci d’égalité de traitement et pour garantir une même protection aux personnes concernées, l’alinéa 2 prévoit que tous les projets de recherche soumis à autorisation en vertu de la présente loi, mais qui ont débuté avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas encore été approuvés par une commission d’éthique reconnue par le canton, doivent être soumis pour autorisation à la commission d’éthique compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la loi. Cette disposition a pour but d’empêcher que la protection des personnes concernées puisse être soustraite à tout examen pendant des années et qu’une inégalité de traitement entre les projets de recherche ne subsiste durablement du seul fait qu’ils ont démarré à des périodes différentes.
Les biobanques doivent satisfaire à toute une série d’exigences (art. 48) qui doivent être consignées par écrit et faire l’objet d’une annonce. Les collections de matériel biologique codé ou non codé utilisées exclusivement ou également à des fins de recherche sont soumises aux mêmes exigences. Dans le souci de garantir une égalité de traitement entre les nouvelles biobanques et les biobanques déjà constituées, ces dernières doivent être annoncées à la commission d’éthique compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la présente loi (al. 3).
En vertu de la présente loi, l’exploitation d’une biobanque de grande ampleur ou d’une biobanque pour laquelle il est nécessaire de prélever du matériel biologique est désormais soumise à autorisation. Afin de garantir dans les meilleurs délais la protection des personnes sur lesquelles du matériel biologique est prélevé tout comme une exécution efficace de la loi ainsi qu’une exploitation des biobanques conforme aux dispositions légales, la demande d’autorisation selon l’alinéa 4 doit être soumise à la commission d’éthique compétente au plus tard dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
2.11.3 Référendum et entrée en vigueur (Art. 82)
La présente loi constitue un acte législatif qui, selon l’article 141, alinéa 1, lettre a de la Constitution fédérale, est soumise au référendum facultatif (al. 1). Selon l’alinéa 2, il incombe au Conseil fédéral de fixer la date de son entrée en vigueur.