Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 129Fedlex · Rapport explicatif
2.12 Modification du droit en vigueur
2.12.1 Loi fédérale du 19 juin199 sur la protection des données Article 32
Les tâches du préposé à la protection des données sont allégées du fait de la suppression de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale selon l’article 321bis du code pénal. Dans la variante fédérale, le préposé fédéral continuera à conseiller les commissions d’éthique sur des aspects relevant de la protection des données (al. 1). Ce n’est pas le cas dans la variante cantonale car il n’appartient pas au préposé fédéral de conseiller des commissions ayant le statut d’autorité cantonale.
De plus, le préposé fédéral est libéré de toutes les tâches énoncées à l’article 32 : le respect des autorisations est désormais surveillé par les commissions d’éthique (suppression de l’al. 2), l’Office fédéral de la santé publique réglemente le droit de recours de l’administration centrale (suppression de l’al. 3) et l’information des patients quant à leurs droits est renforcée par l’activité de contrôle des commissions d’éthique (suppression de l’al. 4).
Article 33, alinéa 1, lettre c (biffer)
Dans la variante cantonale, les voies de droit usuelles sont applicables. Ainsi, la Commission fédérale de la protection des données ne constitue plus une instance devant laquelle les décisions de la commission d’éthique peuvent être contestées. Pour ce qui est de la variante fédérale, l’instance compétente reste le Tribunal fédéral administratif.
2.12.2 Code pénal du 21 décembre 1937200 Article 321bis, alinéas 2 à 7
Les dispositions régissant les conditions et la procédure en matière de révélation d’un secret professionnel dans le domaine de la recherche médicale ainsi que l’organisation de la commission d’experts concernée sont biffées car la réglementation correspondante figure à l’article 45 et les tâches de la commission d’experts sont confiées aux commissions d’éthique. L’alinéa 2 traite désormais de l’autorisation de lever le secret professionnel selon l’article 321 du code pénal dans la mesure où la commission d’éthique compétente a délivré une autorisation pour le projet de recherche et que le secret est divulgué aux chercheurs désignés dans la demande ou l’autorisation.
2.12.3 Loi fédérale du 8 octobre 2004201 sur l’analyse génétique humaine Article 1, alinéa 3
Toutes les analyses génétiques à des fins de recherche sont désormais régies par la loi relative à la recherche sur l’être humain.
Article 20, alinéas 2 et 3
199 RS 235.1.
200 RS 311.0.
201 RS 810.12.