Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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Article 84, alinéa 3
A l’instar de l’office (voir art. 61), l’institut doit avoir qualité pour recourir contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (variante cantonale) ou contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (variante fédérale) dans la mesure où celles-ci concernent des essais cliniques de produits thérapeutiques.