Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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Conception et réalisation 316.3189.050 20 000
Mise en œuvre (nouvelle sous-rubrique « Mesures 316.3189.200 50 000 d’exécution »)
Total intermédiaire 95'700 201'500 Service de coordination (modèle b)
Charges de personnel
imputées sur le crédit pour le personnel 260 000 260 000 260 000 Coût des postes de travail 43 000 43 000 43 000
Biens, services et marchandises
Mise en place des secrétariats, procédures de nomination 316.3189.050
Event. coûts d’infrastructure (nouvelle sous-rubrique 316.3189.200 150 000 150 000 10 000 « Mesures d’exécution »)
Total intermédiaire 453 000 453 000 313 000 Total modèle a 301 500 447 200 393 000 Total modèle b 756 500 804 000 504 500
La consultation aboutira à la sélection de l’un des deux modèles d’exécution proposés. Une fois le rapport de consultation et l’arrêté fédéral y afférent rédigés, une autre proposition concernant le financement des préparatifs d’exécution et l’exécution proprement dite sera formulée ; cette proposition reposera sur la description détaillée des ressources matérielles et humaines nécessaires en fonction du modèle choisi. La décision de procéder à un financement par compensation interne ou au moyen d’un budget plafonné plus élevé sera prise en fonction de l’issue donnée à cette proposition.
3.1.3 Pour les cantons
- (a) Dans le modèle des commissions d’éthique cantonales, la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons reste en l’état. Les cantons sont donc compétents pour instituer les commissions d’éthique, les surveiller et assurer leur financement. Toutefois, l’élargissement du domaine d’action des commissions entraînera des dépenses supplémentaires dans la plupart des cantons. Elles pourront cependant être couvertes en grande partie par la perception d’émoluments adaptés (cf. ch. 3.1.1).
- (b) Dans le modèle des commissions d’éthique au niveau fédéral, l’exécution de la présente loi incombe à la Confédération. Les cantons sont déchargés de leurs tâches dans ce domaine, hormis la poursuite et le jugement des infractions à la loi. L’impact sur les finances et le personnel des cantons reste toutefois négligeable.
3.1.4 Pour les communes
La présente loi n’a pas de conséquences pour les communes.
3.2 Conséquences dans le domaine de l’informatique
L’infrastructure informatique dont dispose actuellement l’Office fédéral de la santé publique répond aux exigences de l’exécution de la présente loi. Il en va de même pour l’administration du service de coordination visé à l’article 67 ainsi que pour la tenue du registre des projets de recherche prévu à l’article 68.