Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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en toute légalité. La loi donne également aux chercheurs la sécurité juridique dont ils ont besoin.

Depuis les années 60, le nombre d’études utilisant des sujets de recherche est en très forte augmentation208. Les études scientifiques se multiplient pour répondre aux exigences accrues en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité des applications médicales (médecine basée sur les preuves). Etant donné l’évolution démographique de notre société et l’augmentation des affections liées au vieillissement qui l’accompagne, la recherche sur les personnes atteintes de démence, par exemple, constitue plus que jamais une urgence de santé publique. Il est d’autant plus important que cette recherche soit conduite avec soin et contrôlée de manière adéquate, comme le prévoit le présent projet de loi pour cette catégorie de personnes, pour d’autres catégories de personnes particulièrement vulnérables (p. ex. les enfants) et, de manière générale, pour tous ceux qui se soumettent à une expérimentation.

La recherche génétique et donc la recherche portant sur du matériel biologique et des données personnelles gagnent en importance. Outre les facteurs liés au mode de vie et aux conditions de vie, les prédispositions génétiques figurent souvent parmi les causes de maladies graves. Ainsi, les découvertes de la recherche génétique pourraient aider à mieux diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies. De plus, la collecte et l’évaluation d’un grand nombre de données personnelles fournissent sur les « maladies de civilisation » des connaissances nouvelles peuvant déboucher sur des mesures de santé publique.

3.4 Conséquences pour la Principauté du Liechtenstein

L’extension du champ d’application de la loi relative à la recherche sur l’être humain au territoire de la Principauté du Liechtenstein est régie par les principes du traité douanier du 29 mars 1923209 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein. En vertu de ces dispositions, la loi relative à la recherche sur l’être humain s’applique sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein comme elle s’applique en Suisse, dans la mesure où les dispositions sur la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse l’exigent.

Les dispositions de la loi relative à la recherche sur l’être humain ne tombent cependant pas sous le coup de ce traité. Seule une éventuelle autorisation obligatoire d’importation et d’exportation relèverait du traité douanier ; mais le projet de loi n’en prévoit pas.

4 Programme de la législature

Le projet est annoncé dans le rapport du 25 février 2004 sur le Programme de la législature 2003-2007210.

208Cf. Riis P., Histoire et définitions, in: Regard éthique – La recherche biomédicale, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004,

p. 21-24.

209 RS 0.631.112.514.

210 FF 2004 1035.