Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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5 Rapport avec le droit international

5.1 Conseil de l'Europe

Le présent projet de loi est conforme aux exigences de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales211 (CEDH ).

Il est également en conformité avec la Convention européenne du 4 avril 1997 sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (Convention de bioéthique ; voir ch. 3.3.2 du commentaire de l’article constitutionnel), à deux exceptions près. Cette exception porte sur le principe énoncé à l’article 16, chiffre i de la Convention, selon lequel une recherche ne peut être entreprise que s’il n’existe pas de méthode alternative à la recherche sur les êtres humains d’efficacité comparable. Ce principe de subsidiarité générale n’a pas été repris expressément dans le projet de loi. Sans remettre ce principe totalement en cause, il est évident que l’implication d’êtres humains dans des projets de recherche doit toujours être une solution de dernier recours (ultima ratio) et, en particulier, qu’elle doit avoir lieu uniquement si les risques et les contraintes inhérents à un produit chimique, par exemple, ont été suffisamment documentés lors d’évaluations précliniques ou d’essais sur les animaux. Cependant, on peut trouver choquant que ce principe ne souffre pas d’exception et qu’il s’applique indifféremment à tous les projets de recherche concrets. En effet, on ne peut pas imposer que les études comportant des contraintes minimales, par exemple, soient, toutes sans exception, pratiquées d’abord sur des animaux avant d'être proposées à des personnes. Une simple prise de sang, par exemple, constitue une contrainte bien moindre pour un adulte capable de donner son consentement que pour un primate, incapable de comprendre le but de l’intervention. L’obligation d’évaluer les risques et les contraintes des projets de recherche au cas par cas et de soumettre cette évaluation pour avis à la commission d’éthique satisfait mieux au principe selon lequel des êtres humains ne sauraient être exposés à des risques et à des contraintes que si ceux-ci ont été soigneusement évalués. Voilà pourquoi le choix a été fait de ne pas faire figurer explicitement le principe de la subsidiarité générale de la recherche sur l’être humain dans le projet de loi. Reste à déterminer si, en cas de ratification de la Convention de bioéthique, il sera nécessaire d’émettre une réserve relative à l’article 16, chiffre i de la Convention.

Un deuxième point déroge à la Convention sur la biomédecine : la prescription selon laquelle tout signe de résistance ou de refus exprimé par la personne incapable de discernement doit être respecté (cf. art. 17, al. 1, point v de la Convention), ne s’applique pas lors d’une recherche comportant un bénéfice direct pour les personnes incapables d’y consentir (cf. art. 18 du projet de loi). Il sera également nécessaire d’examiner la possibilité d’introduire une réserve sur ce point. Les explications données à l’art. 18 justifient une telle modification. Sur ce point également, il faudra examiner l’éventualité d’une réserve.

211 RS 0.101.