Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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Exemples de disciplines relevant entièrement Exemples de disciplines relevant dans une ou dans une large mesure du « domaine de la moindre mesure du « domaine de la santé » : santé » :
la recherche médicale, p. ex. la recherche en psychologie non clinique médecine interne la recherche en sciences sociales, p. ex.
chirurgie sociologie
pédiatrie ethnologie
gynécologie politologie
oncologie la recherche en sciences du sport
psychiatrie la recherche en ergothérapie et en logopédie médecine préventive et sociale la recherche en économie
pathologie
médecine légale
la recherche en soins infirmiers
la recherche en psychologie clinique
la recherche en pharmacie
la recherche en biologie humaine, p. ex.
anatomie
physiologie
biologie du développement
la recherche en sciences de l’alimentation
Il convient de préciser que la limite entre ce qui relève du domaine de la santé et ce qui n’en relève pas est floue et qu’il faudra procéder à l’appréciation de catégories de projets ou de projets au cas par cas.
1.2.7 Principes généraux du projet de loi
Les grands principes imposés par le projet de loi pour atteindre les buts visés sont décrits ciaprès. Pour une présentation détaillée et un développement des différentes dispositions, l’on se référera à la partie spéciale du commentaire (voir ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). La présente partie porte sur les caractéristiques que l’on retrouve tout au long du projet de loi (voir ch. 1.2.7.1) et sur les dispositions spécifiques supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les projets de recherche.
1.2.7.1 Dispositions communes à tout projet de recherche
- Le consentement libre et éclairé constitue la condition fondamentale de tout projet de recherche (art. 8, al. 1). Ainsi, c’est à la personne concernée que revient en dernier ressort la compétence de décider de la nature du projet auquel elle entend participer et de dire si elle juge acceptable le rapport existant entre les risques prévisibles et le bénéfice potentiel. Du principe du consentement éclairé découle en outre que nul ne peut être amené par la force ou la contrainte à participer à un projet de recherche, à fournir du matériel biologique ou à livrer des données personnelles. Lorsqu’une personne n’est pas en mesure de donner personnellement son consentement, par exemple parce qu’elle est incapable de discernement (art. 18,19), l’information doit être fournie au représentant légal ou aux proches. Si le représentant légal ou les proches donnent leur consentement au nom de la personne concernée, celui-ci a la même valeur que le consentement donné par une personne capable de discernement.