Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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à tous les projets de recherche. Elle limite donc également la liberté de décision des personnes capables de discernement.
- Le principe de subsidiarité s’applique systématiquement en ce qui concerne les groupes de personnes particulièrement vulnérables. Une recherche pratiquée sur des personnes se trouvant dans une situation de risque particulière ne saurait se justifier si des connaissances analogues peuvent être obtenues avec des personnes qui ne se trouvent pas dans une telle situation. Par conséquent, des personnes incapables de discernement (art. 17) ou des personnes mineures ou interdites capables de discernement (art. 20), des personnes en situation d’urgence (art. 23) et des femmes enceintes (art. 27) peuvent être associées à des projets de recherche uniquement si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus sans leur participation. Le principe de subsidiarité s’applique également à la recherche sur du matériel biologique et des données personnelles : le matériel ou les données non codés peuvent être utilisés à des fins de recherche uniquement si du matériel ou des données anonymisés ou codés ne permettent pas d’obtenir des résultats équivalents (art. 35).
- En revanche, on a renoncé à introduire une condition de subsidiarité générale, qui aurait pour effet d’autoriser la recherche sur l’être humain uniquement si des connaissances équivalentes ne peuvent pas être obtenues d’une autre manière. En effet, il est plus judicieux de se demander de cas en cas si un projet de recherche requiert véritablement la participation d’êtres humains. Ainsi, il est concevable de réaliser un projet de recherche comportant des risques et des contraintes minimums sur des personnes capables de discernement et en bonne santé même si des résultats équivalents peuvent être obtenus avec des singes anthropoïdes. Pour cela, il faut que la contrainte soit nettement moindre pour les personnes concernées que pour les animaux.
- Les personnes concernées par la recherche doivent également avoir la certitude que leurs données personnelles seront traitées de manière confidentielle et que des personnes non autorisées n’y auront pas accès. Ce principe de protection des données (art. 6) s’applique en particulier aux données de santé, que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 (LPD) assimile également à des données sensibles.
1.2.8 Examen, surveillance et coordination
Les chiffres 1.2.7.1 traitent des principes matériels majeurs du projet de loi en rapport avec la protection de l’être humain dans le domaine de la recherche. Nous aborderons maintenant les aspects formels qui concourent au respect de ces principes. Mentionnons en premier lieu la responsabilité des chercheurs à l’égard des personnes participant à un projet de recherche. Les procédures d’évaluation et de surveillance instituées par le projet de loi ne diminuent en rien leur responsabilité. Conformément au projet de loi, l’activité de contrôle et de surveillance est confiée à des commissions d’autorités indépendantes et interdisciplinaires (commissions d’éthique), suivant en cela la pratique internationale et la législation sur les produits
4 RS 235.1.