Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Autres exemples de projets de recherche qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi :

- le prélèvement de matériel biologique à des fins diagnostiques,

- les autopsies médicolégales ou cliniques ainsi que l’utilisation de cadavres à des fins de formation, de formation continue et de perfectionnement d’une formation.

1.2.6.2 Limitation à la « recherche sur l’être humain »

Le concept de « recherche sur l’être humain » est défini très concrètement dans la loi comme étant :

- la recherche sur des personnes (y compris la recherche pratiquée sur des personnes incapables de discernement, des personnes mineures ou interdites capables de discernement, des personnes en situation d’urgence, des personnes privées de liberté, des femmes enceintes et des embryons ou des fœtus in vivo),

- la recherche sur du matériel biologique d’origine humaine (qu’il soit issu de personnes vivantes ou décédées, d’embryons ou de fœtus) et des données personnelles,

- la recherche sur des personnes décédées,

- la recherche sur des embryons ou des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés et sur des enfants mort-nés.

Par contre, la recherche sur des embryons in vitro, qui est régie par la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches3 (loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS), n’entre pas dans le champ d’application de la loi. Pour le reste, le concept de « recherche sur l’être humain » tel que le prévoit le projet de loi inclut toutes les recherches visées par le nouvel article constitutionnel.

1.2.6.3 Limitation à la « recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé »

Par « recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé », le projet de loi entend la recherche qui traite d’aspects en relation avec la santé de l’être humain. Ainsi, toutes les recherches effectuées dans le domaine médical – pratiquées sur des personnes en bonne santé ou malades et consacrées aux causes et aux effets des maladies ainsi qu’à leur diagnostic, leur traitement et leur prévention - relèvent du domaine de la santé. Il n’est pas fait de distinction entre la recherche clinique (recherche diagnostique, thérapeutique et préventive en rapport avec des maladies, y compris les essais cliniques avec des médicaments ou dans le domaine de la médecine de transplantation) et la recherche épidémiologique (études portant sur la propagation et l’origine de situations et d’événements affectant la santé de la population), ni entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. L’orientation de la recherche (médecine conventionnelle ou médecine complémentaire) et le lieu où les études sont effectuées (p. ex. clinique, cabinet médical, université) ne sont pas davantage pris en compte. Outre la médecine proprement dite, certaines sciences relèvent entièrement (p. ex. la psychologie clinique) ou dans une large mesure (p. ex. la biologie humaine) de la santé de l’être humain alors que d’autres ne s’y rapportent que dans une moindre mesure (p. ex. l’économie).

3 RS 810.31.