Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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à la recherche des anticorps anti-VIH dans son échantillon dans le cadre d’une étude anonyme (al. 2). Celui qui veut faire appel à des volontaires pour effectuer une étude doit obtenir leur consentement, après les avoir informés que l'échantillon est destiné à un test de dépistage du VIH, qu’ils peuvent en tout temps refuser leur consentement ou le retirer et que le résultat du test sera utilisé à des fins épidémiologiques (art. 15).

1.5.3 Législations cantonales

Cinq cantons (AI, NW, SZ, UR, ZG) n’ont aucun texte de loi régissant la recherche sur l’être humain.

La plupart des cantons ont des dispositions relatives à la recherche utilisant des personnes. Huit cantons ont choisi d’appliquer les Directives pour la recherche expérimentale sur l’être humain de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), que ce soit à titre exclusif (OW, TG) ou subsidiaire (AR, BS, GL, LU, SG, SO). Huit autres cantons (BE, BS, BL, FR, JU, TI, VS, ZH) renvoient aux Bonnes pratiques des essais cliniques et autorisent les recherches pratiquées en conformité avec ces directives. Les textes cantonaux accordent une importance toute particulière aux exigences ayant trait à l’information et au consentement éclairé des sujets de recherche. Les lois sur la santé et autres textes législatifs de nombreux cantons contiennent des dispositions dans ce sens (AG, AR, BE, BS, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TI, VD, ZH).

Plusieurs cantons réglementent spécifiquement la recherche sur les personnes incapables de discernement. Celle-ci est généralement permise dans des conditions déterminées, notamment avec le consentement du représentant légal (AG, AR, BE, FR, GE, GL, LU, SG, ZH). Certains cantons n’autorisent la recherche sur les personnes incapables de discernement que si elle a pour but d’obtenir un bénéfice direct pour leur état de santé (JU, NE, SH, TI), interdisant a contrario toute recherche ne leur offrant pas de bénéfice direct.

Hormis la recherche médicale utilisant des personnes, les différents domaines de la recherche sur l’être humain ne sont réglementés que dans un petit nombre de cantons. La loi du 18 octobre 1990 concernant la médecine reproductive humaine du canton de Bâle-Ville96 interdit l’utilisation d’embryons ou de foetus vivants ou d’éléments d’embryons ou de foetus (§ 8, al. 1). Certains cantons réglementent le prélèvement d’organes ou de tissus sur les personnes décédées, les uns ayant opté pour le modèle de l’opposition (AG, BE) et les autres pour le modèle du consentement (FR, VS).

Tous les cantons imposent que les projets de recherche utilisant des personnes dans le domaine de la médecine ou, tout au moins, dans celui des produits thérapeutiques soient étudiés par des commissions d’éthique97. La très grande majorité des cantons ne limitent pas cette obligation aux essais cliniques de produits thérapeutiques et de techniques médicales de transplantation, comme le prescrit la législation fédérale, mais l’étendent de manière explicite à l’ensemble des essais cliniques (AG, AR, BE, BS, BL, FR, JU, NE, SG, SO, TG, TI, VS, VD, ZH). D’autres domaines n’appartenant pas à la recherche médicale sur les êtres humains sont expressément soumis au contrôle d’une commission d’éthique, mais ces cas sont isolés

96 Gesetz vom 18. Oktober 1990 betreffend die Reproduktionsmedizin beim Menschen des Kantons Basel-Stadt. Cette loi a été invalidée partiellement par le Tribunal fédéral ; cf. ATF 119 Ia 460 ss du 22 décembre 1993 (JT 1995 586).

97 Les cantons n’ayant pas de dispositions législatives concernant la recherche sur l’être humain ont conclu des conventions administratives dans lesquelles ils demandent et acceptent les décisions des commissions d’éthique d’autres cantons.