Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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(p. ex. la recherche en psychologie clinique dans le canton de Berne, la recherche sur des données et des tissus à Bâle-Ville et Bâle-Campagne).

Certains cantons ont constitué des commissions d’éthique communes (p. ex. BL, BS) tandis que d’autres ont déclaré compétente, en vertu d’un accord intercantonal, une commission d’éthique sise hors de leur territoire (p. ex. la commission d’éthique de Lucerne est compétente pour les projets de recherche à OW, NW, SZ, UR, ZG). Trois cantons (GE, VD, ZH) ont créé des sous-commissions habilitées à prendre des décisions dans des domaines cliniques déterminés et une commission centrale assurant la surveillance et la coordination. Sur le plan formel, l’avis de la commission d’éthique a le statut d’une décision susceptible de recours, d’un avis favorable ou bien d’une recommandation, ce qui ouvre des voies de droit différentes.

1.5.4 Directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales

L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) est une fondation de droit privé au sein de laquelle sont représentées en particulier les facultés de médecine et de médecine vétérinaire des universités suisses ainsi que les associations et sociétés professionnelles du corps médical. L’un de ses axes de travail consiste à discerner les nouveaux problèmes d'éthique découlant de la recherche de pointe biomédicale ainsi que du développement des nouvelles technologies et à élaborer des directives d'éthique ainsi que des recommandations. L’ASSM étant une fondation de droit privé, ses directives n’ont pas un caractère impératif sur le plan légal, mais elles ont généralement une influence indirecte qu’il convient de ne pas sous-estimer (elles constituent un code de déontologie). En outre, plusieurs cantons renvoient dans leur législation à tout ou partie des Directives pour la recherche expérimentale sur l’être humain publiées par l’ASSM le 5 juin 199798. On peut en résumer ainsi le contenu :

- Tous les projets de recherche comportant des expériences sur l’être humain doivent être soumis à l’évaluation d’une commission d’éthique pour la recherche expérimentale99. Le projet de recherche ne peut débuter qu’après réception de la confirmation écrite de la commission d’éthique compétente.

- La réalisation d’un projet de recherche suppose le consentement libre et éclairé des personnes qui s’y soumettent. Chaque sujet de recherche ou son représentant légal est en droit de révoquer son accord à tout moment, sans fournir d’explications.

- Les recherches expérimentales sur des femmes enceintes ou allaitantes ne sont autorisées que si les risques pour la femme ou l’enfant sont minimes et si l’on peut en attendre un bénéfice pour ceux-ci.

- Les recherches expérimentales sur les enfants ou les personnes majeures incapables de discernement ne sont autorisées que s’il est impossible d’acquérir des connaissances équivalentes en travaillant avec des adultes ou des personnes majeures capables de discernement. L’accord du représentant légal est indispensable.

98 Ces directives remplacement les directives du 1er décembre 1970 et du 17 novembre 1981 relatives aux recherches expérimentales sur l'être humain ainsi que les directives du 11 mai 1989 concernant l’organisation et l’activité des commissions d’éthique médicale chargées de l’examen des recherches expérimentales sur l’être humain.

99 Outre des principes à suivre pour la procédure pratique, les directives du 5 juin 1997 formulent des recommandations sur l’organisation des commissions d’éthique, qui recrutent leurs membres dans les départements et instituts des cliniques universitaires, c’est-à-dire dans le corps médical.