Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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Les essais cliniques portant sur des transplants, c’est-à-dire des organes, des tissus ou des cellules, sont déjà réglementés aujourd’hui. L’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants90 prévoit que ces essais doivent être annoncés avant leur exécution à l'Office fédéral de la santé publique, accompagnés de la décision positive de la commission d’éthique compétente (art. 23a, al. 2). Les essais cliniques portant sur des transplants génétiquement modifiés sont soumis au régime de l’autorisation (art. 23b, al. 1).
1.5.2.2.3 Loi relative à la recherche sur les cellules souches
Entrée en vigueur le 1er mars 2005, la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS91) définit les conditions de production de cellules souches à partir d’embryons humains surnuméraires et l’utilisation de ces cellules à des fins de recherche (art. 1, al. 1). Sont considérés comme embryons surnuméraires les embryons issus d’une fécondation in vitro qui ne peuvent pas être utilisés pour induire une grossesse (art. 2, let. b LRCS). La production de cellules souches à partir d’embryons ou de fœtus issus d’interruptions de grossesse et leur utilisation à des fins de recherche n’entrent pas dans le champ d’application de la LRCS.
La LRCS instaure deux procédures de contrôle. D’une part, les projets de recherche utilisant des cellules souches embryonnaires produites en Suisse doivent recevoir l’avis favorable de la commission d’éthique compétente (par analogie avec les dispositions de la loi sur les produits thérapeutiques) ainsi que l’aval (« confirmation de notification ») de l’Office fédéral de la santé publique (art. 11 et 13 LRCS). D’autre part, les projets de recherche visant à produire des cellules souches embryonnaires (art. 7 LRCS) ou à améliorer les processus de production (art. 8 LRCS) doivent obtenir une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la santé publique. Pour évaluer sur les plans scientifique et éthique les projets visant à améliorer les processus de production, l’OFSP fait appel au concours d’experts indépendants.
1.5.2.2.4 Loi sur la procréation médicalement assistée
La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA92) fixe les conditions de la pratique de cette technique de procréation (art. 1, al. 1 LPMA). Elle interdit en outre l’application abusive de la biotechnologie et du génie génétique (art. 1, al. 2) en relation avec la procréation médicalement assistée.
La loi sur la procréation médicalement assistée énonce plusieurs interdits, qui concernent également la recherche dans ce domaine :
- la production d’embryons dans un autre but que celui d’induire ou de permettre d’induire une grossesse (art. 29, al. 1 LPMA) ; cet interdit concerne en particulier la production d’embryons à des fins de recherche ;
- l’aliénation ou l’acquisition à titre onéreux de matériel germinal humain et de produits résultant d’embryons ou de foetus (art. 32, al. 1 LPMA) ;
- la modification du patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules embryonnaires humaines (art. 35, al. 1 LPMA) ; cet interdit concerne au premier chef le traitement génétique des cellules germinales et la recherche dans ce domaine ;
90 RS 818.111.3.
91 RS 810.31.
92 RS 810.11.