Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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- la création de clones, de chimères ou d’hybrides (art. 36, al. 1 LPMA) et la recherche afférente.

Pour le reste, la loi sur la procréation médicalement assistée réglemente les pratiques dans ce domaine (art. 3 ss), mais elle ne se rapporte généralement pas à la recherche afférente. Ainsi, elle définit les conditions dans lesquelles le don de sperme peut être utilisé pour la procréation médicalement assistée (art. 18 ss LPMA) et interdit le don d’ovules pour la procréation médicalement assistée (art. 4 LPMA), mais elle ne contient pas de disposition concernant les dons de sperme et d’ovules aux fins de recherche. Elle ne dit rien non plus au sujet de la recherche sur les femmes enceintes, sur les embryons et les fœtus in vivo ou issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés ainsi que sur les enfants mort-nés.

1.5.2.2.5 Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine

La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH93) exclut de son champ les analyses génétiques effectuées dans le domaine de la recherche (art. 1, al. 3). Toutefois, une exception est faite à l’article 20, alinéa 2, qui régit la réutilisation de matériel biologique à des fins d’analyse génétique. Selon cette disposition, une analyse génétique peut être effectuée à des fins de recherche sur du matériel biologique prélevé à d’autres fins lorsqu’il a été rendu anonyme et que la personne concernée ou, si elle est incapable de discernement, son représentant légal a été informée de ses droits et qu’elle ne s’y est pas expressément opposée.

1.5.2.2.6 Autres textes législatifs

L’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP94) contient des dispositions relatives à la recherche sur l’être humain. Elle impose que les essais cliniques de produits radiopharmaceutiques soient effectués conformément à l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (art. 29, al. 1 ORaP). Elle contient également des dispositions sur la gestion des données utilisées à des fins de recherche. En vertu de l’article 53, alinéa 1, l’Office fédéral de la santé publique tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central). L’OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les communiquer à des tiers à cette fin en respectant un certain nombre de conditions (art. 56 ORaP).

L’ordonnance du 30 juin 1993 sur des études épidémiologiques visant à collecter des données sur le virus de l’immunodéficience humaine (O sur les études VIH95) fixe les conditions auxquelles les autorités peuvent effectuer des études épidémiologiques visant à collecter des données sur la prévalence et l'incidence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (art. 1, al. 1). L’article 10, alinéa 1 oblige les centres de prélèvement à informer de manière claire et compréhensible les personnes sur lesquelles ils prélèvent des échantillons, en spécifiant bien que le donneur peut déclarer qu’il n'accepte pas que son échantillon soit utilisé dans une étude anonyme. Le consentement du donneur est présumé si celui-ci ne déclare pas s'opposer

93 RS 810.12.

94 RS 814.501.

95 RS 818.116.