Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

- Rémunération et gratuité : la participation à un projet de recherche offrant un bénéfice direct ne donne pas lieu à une rémunération du sujet de recherche alors que la participation à un projet de recherche sans bénéfice direct peut être indemnisée de manière équitable. De plus, le corps défunt ou les parties du corps humain ne peuvent pas être cédés ou acquis contre rémunération à des fins de recherche.

- Transparence : la Confédération tient un registre public des projets de recherche autorisés et des principaux résultats obtenus.

- Examen indépendant : la réalisation de projets de recherche et l’exploitation de certains types de biobanques sont soumises à l’examen de commissions de milice interdisciplinaires (commissions d’éthique) et requièrent leur autorisation. Les examens s’effectuent au moyen de critères définis par la loi ; ils ont pour but de protéger les personnes concernées. Par ailleurs, dans le domaine de la recherche sur les médicaments ainsi qu’en médecine de transplantation, l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic et l’Office fédéral de la santé publique sont investis d’une compétence d’examen portant spécifiquement sur les produits thérapeutiques respectivement sur le contrôle des organes, tissus et cellules.

Le présent projet de loi a également pour objectif d’uniformiser et d’améliorer la pratique d’examen des commissions d’éthique et des autres autorités impliquées (Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic et Office fédéral de la santé publique) et de supprimer les doublons. S’agissant de l’organisation des commissions d’éthique et de la manière de procéder, le projet de loi met en consultation deux modèles qui prévoient chacun des obligations différentes pour la Confédération et les cantons.

- Modèle des « commissions d’éthique cantonales » : comme précédemment, les commissions d’éthique constituent des autorités cantonales. En vertu des prescriptions fédérales, il incombe aux cantons de désigner la commission d’éthique compétente sur leur territoire, de nommer les membres de la commission, de garantir les ressources financières nécessaires à son fonctionnement et de réglementer la procédure applicable. Cette solution a pour avantage de permettre le maintien de la structure d’exécution mise en place par la législation sur les produits thérapeutiques ainsi que la répartition habituelle des tâches entre la Confédération et les cantons.

- Modèle des « commissions d’éthique au niveau fédéral » : les commissions d’éthique constituent des autorités fédérales investies d’une compétence régionale. Elles sont établies dans les centres de recherche les plus importants et leurs membres sont nommés par la Confédération. Dans ce modèle, tous les droits et les devoirs en matière de surveillance et de contrôle incombent à la Confédération. Cette solution a notamment pour avantage une meilleure harmonisation de la pratique d’évaluation et de contrôle des projets de recherche, souvent jugée insuffisante aujourd’hui.