Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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projet reprend le concept d’origine, qui prévoyait de réglementer de manière exhaustive la recherche sur l’être humain dans une seule loi. Seule en est exclue la recherche sur les embryons in vitro qui, avec l’entrée en vigueur de la loi relative à la recherche sur les cellules souches, a été entièrement codifiée. L’idée initiale d’intégrer la loi relative à la recherche sur les cellules souches dans la loi relative à la recherche sur l’être humain a été provisoirement abandonnée ; en effet, il a semblé utile et nécessaire d’acquérir d’abord une certaine expérience dans le cadre de la loi relative à la recherche sur les cellules souches avant d’envisager son éventuelle révision ou son intégration dans la loi relative à la recherche sur l’être humain.
Le 18 février 2003, lors des débats parlementaires sur la loi relative à la recherche sur les cellules souches, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats a déposé une motion invitant le Conseil fédéral à préparer un article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain (03.3007: « Recherche sur l’être humain. Création d’une base constitutionnelle »). Le but d’une telle disposition est d’accorder expressément à la Confédération la compétence de légiférer dans tous les domaines de la recherche sur l’être humain. Actuellement, il n’existe ni de compétence en la matière, ni de réglementation légale exhaustive et uniforme de la recherche sur l’être humain au niveau fédéral. Le projet de nouvel article 118a de la constitution fédérale ainsi que le présent projet de loi permettront d’y remédier.
1.2 Grandes lignes du projet de loi
1.2.1 Philosophie
Le présent projet de loi concilie l’exigence de la protection de la personnalité avec le principe de la liberté de la recherche. Les personnes qui se soumettent à un projet de recherche ou qui mettent leur matériel biologique ou leurs données personnelles à disposition à cet effet doivent être protégées dans leur intégrité physique et psychique ainsi que dans leur sphère privée. L’exigence de protection doit être mise en balance avec les intérêts de la recherche, c’est-à-dire avec la liberté de la recherche, d’une part, et l’importance que revêt la recherche pour la société et la santé publique, d’autre part. Des aspects relevant de la promotion proprement dite de la recherche, comme le financement de projets ou des mesures visant à promouvoir la recherche par les pouvoirs publics, n’entrent pas dans le champ réglementaire du présent projet de loi.
Toute réglementation a pour effet d’imposer des restrictions dans le domaine qu’elle codifie. Le projet de loi demande essentiellement une limitation de la liberté de la recherche là où des mesures s’imposent au regard de la protection de la personnalité. S’agissant des dispositions matérielles, le concept se borne à énoncer des principes généraux tout en accordant de l’importance à des aspects formels et de procédure. Les normes proposées doivent tenir compte de la souplesse et de la transparence requises en matière de recherche, notamment dans l’optique des développements à venir. L’examen de l’admissibilité des projets s’effectue certes par rapport à des cas d’espèce, c’est-à-dire des projets de recherche précis, mais se fonde toujours sur des critères comparables.