Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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2.3.2.2 Recherche offrant un bénéfice direct (Art. 21)

Il est généralement admis que les patients mineurs ou interdits peuvent consentir eux-mêmes au traitement médical qui leur est proposé à la condition qu’ils soient capables de discernement163. Dans la mesure où elle est capable de discernement, même la personne mineure a la capacité d’agir, tout au moins de manière limitée. Une personne mineure peut, par principe, effectuer tout acte juridique. Toutefois, ces actes n’ont d’effets juridiques que si le représentant légal a donné son consentement164. Pour ce qui précède, et considérant que les enfants en bonne santé peuvent parfaitement être responsables de leur corps à partir d’un certain âge165, le projet de loi estime qu’il faut accorder aux personnes mineures ou interdites un droit de participation le plus large possible également dans le domaine de la recherche.

Lorsqu’un projet de recherche comporte des risques et des contraintes tout au plus minimes, les personnes mineures ou interdites capables de discernement peuvent consentir elles-mêmes à y participer après avoir été suffisamment informées. Par exemple, un jeune de seize ans peut, sans le consentement de ses parents, décider de soigner au moyen d’une solution liquide plutôt que d’un pansement classique une petite plaie dans le cadre d’un projet de recherche. Le consentement exprès du représentant légal n’est requis que si les risques et les contraintes inhérents au projet ne sont pas tout au plus minimes (let. a et b). La loi sur les produits thérapeutiques ne va pas aussi loin : même capables de discernement, les personnes mineures et interdites ne peuvent jamais consentir seules à participer à un projet de recherche ; le consentement exprès du représentant légal est toujours exigé.

2.3.2.3 Recherche n’offrant pas de bénéfice direct (Art. 22)

Un projet de recherche n’offrant pas un bénéfice direct peut être réalisé à la condition que trois exigences soient remplies : les risques et les contraintes doivent être tout au plus minimes (let. a ; voir commentaire de l’art. 19, let. b) et tant la personne concernée (let. b) que le représentant légal (let. c) ont donné leur consentement.

2.3.3 Section 3: Recherche en situation d’urgence

2.3.3.1 Subsidiarité (Art. 23)

Des projets de recherche ne peuvent être réalisés en situation d’urgence que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus sans la participation des personnes qui, précisément en raison de cette situation, se trouvent dans l’impossibilité de donner leur consentement. La situation d’urgence se caractérise par les éléments suivants : elle n’est pas préparée et elle se produit soudainement, par surprise et de manière imprévisible166 (voir ch. 1.3.2.2). Interdire la recherche dans ce cas de figure aurait pour conséquence que les personnes en situation d’urgence ne pourraient pas bénéficier des progrès de la médecine au même titre que les personnes en mesure de donner leur consentement167. Dans ce genre de situation, il y a lieu de

163 ATF 114 Ia 360.

164 Honsell H., Vogt N.P., Geiser T. (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 359 ZGB, Helbing & Lichtenhahn, 1996, p. 145.

165 Koren G., Healthy Children as Subjects in Pharmaceutical Research, Theoretical Medecine, 2003, tableau p. 153.

166 Deutsch E., Medizinrecht, Springer Verlag, 1997, p. 262.

167 Voir également Emmerich E., Forschung an nichteinwilligungsfähigen Menschen, Aus Politik und Zeitgeschichte B 6/99, p. 13; Eyrich K. et Spies C., Der nichteinwilligungsfähige Patient (Proband) in der klinischen Forschung in: Jahrbuch des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen in der Bundesrepublik Deutschland, éd. Toellner R., 1994, p. 101-108.