Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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s’assurer au préalable que les résultats escomptés ne peuvent être obtenus qu’en situation d’urgence ; en d’autres termes, la recherche porte sur la situation d’urgence en tant que telle et sur ses conséquences pour le patient168. La commission d’éthique compétente se doit d’accorder une attention toute particulière à cet aspect lorsqu’elle examine la demande. En situation d’urgence, il est interdit d’étudier des aspects sans rapport avec l’urgence du seul fait que le patient n’est pas en mesure de s’y opposer.

2.3.3.2 Recherche offrant un bénéfice direct (Art. 24)

Il arrive que des personnes capables de discernement perdent, pour un temps, leur capacité de discernement dans une situation d’urgence (p. ex. perte de connaissance induite par un état de choc physique consécutif à une hémorragie importante, état de choc psychique à la suite d’un traumatisme grave)169. Lorsqu’un projet de recherche dont on peut escompter un bénéfice direct doit être réalisé en situation d’urgence, la question de savoir dans quelle mesure la personne concernée peut y être associée s’apprécie comme pour une intervention médicale ou un traitement médical nécessaires. Dans certaines situations, le médecin peut être amené à devoir prendre une décision dans l’intérêt du patient sans avoir pu obtenir auparavant son consentement ou celui de son représentant légal (p. ex. modification du protocole opératoire lorsqu’un imprévu grave survient en cours d’intervention). Il en est de même de la recherche dans les situations d’urgence. La réalisation d’un projet de recherche offrant un bénéfice potentiel direct ne va pas à l’encontre de l’intérêt présumé du patient, mais il en tient compte. Ce qui importe, en l’occurrence, c’est d’établir dans les meilleurs délais la volonté concrète de la personne (let. a) en se renseignant auprès de ses proches ou en respectant une éventuelle déclaration écrite de la personne (dispositions prise par le patient). Si l’on sait, par exemple, qu’une personne capable de discernement en temps normal a toujours refusé de participer à un projet de recherche – même s’il lui offre un bénéfice direct – sa volonté doit être prise en considération. Ne pas la respecter équivaudrait – sous réserve d’éléments spécifiques au cas d’espèce – à porter atteinte à sa personnalité170. La lettre b pose une exigence supplémentaire, à savoir qu’un médecin non impliqué dans le projet de recherche doit assurer le suivi médical et défendre les intérêts de la personne concernée.

2.3.3.3 Recherche n’offrant pas de bénéfice direct (Art. 25)

Cette disposition énonce les conditions à remplir en plus de celles citées à l’article 24 pour qu’un projet sans bénéfice direct puisse être réalisé en situation d’urgence. Ainsi, selon la lettre a, les risques et les contraintes inhérents au projet doivent être tout au plus minimes (voir commentaire de l’art. 19, let. b) et il doit être possible d’escompter des résultats essentiels pouvant à long terme offrir un bénéfice à des personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble ou dont l’état de santé est comparable (let. b). De plus, la personne concernée ne doit manifester aucun signe permettant de penser qu’elle s’y oppose (let. c).

168 Jung A., Die Zulässigkeit biomedizinischer Versuche am Menschen, Carl Heymanns Verlag KG, 1996, p. 223.

169 Sur l’incapacité passagère de discernement, voir Honsell H. (éd.), Handbuch des Arztrechts, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1994, p. 163, note 172.

170 Les exigences diffèrent donc de celles applicables aux projets de recherche sur des personnes durablement incapables de discernement, leur refus devant être pris en compte seulement pour les projets sans bénéfice direct. La capacité de discernement et le droit à l’autodétermination de la personne capable de discernement en temps normal doivent être pris en compte en conséquence dans les situations d’urgence (voir commentaire de l’art. 19, let. d).