Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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indispensable d’un point de vue médical et scientifique (voir ch. 1.3.2.2). Si des résultats équivalents peuvent être obtenus d’une autre manière, par exemple en sollicitant la participation de femmes qui ne sont pas enceintes, cette deuxième solution doit impérativement être retenue (principe de subsidiarité, voir ch. 1.2.7.1).
2.3.4.2 Projets de recherche illicites (Art. 28)
La réalisation d’un projet de recherche qui a pour but de modifier les caractéristiques du fœtus sans rapport avec une maladie ou une infirmité est interdite en vertu de la présente disposition. Sont prohibés, d’une part, les projets visant à modifier les caractéristiques et les aptitudes propres à l’être humain. Il s’agit ici de projets qui s’efforceraient de produire artificiellement des caractéristiques ou aptitudes que l’individu ne possède pas naturellement, par exemple la création d’un génie. Cette interdiction est valable quelles que soient les méthodes, génétiques ou autres, utilisées à cet effet. Sont prohibés, d’autre part, les projets de recherche ayant pour finalité de modifier ou d’améliorer des caractéristiques humaines sans rapport direct avec la santé de la personne, par exemple l’orientation sexuelle, certains traits de caractère ou des particularité physiques, comme la couleur des yeux.
Seuls sont autorisés les projets de recherche qui ont pour but d’améliorer le traitement de pathologies ou d’infirmités, notamment le traitement de certaines anomalies génétiques (p. ex. la mucoviscidose) ou de malformations congénitales (p. ex. le spina-bifida). Cette disposition laisse aux commissions d’éthique une certaine marge d’appréciation lorsqu’elles examinent la recevabilité d’un projet de recherche.
2.3.4.3 Recherche offrant un bénéfice direct (Art. 29)
Les avantages et les risques liés à un projet de recherche sur des femmes enceintes et des fœtus concernent non pas un, mais deux sujets de recherche, la femme étant la seule à pouvoir décider librement si elle entend y participer (voir ch. 1.4.3.1). La limitation du droit à l’autodétermination de la femme enceinte doit être mise en rapport avec la protection due au foetus. Le droit à l’autodétermination de la femme est limité par le fait qu’en vertu de cette disposition, seuls sont autorisés les projets qui offrent un bénéfice direct à la femme enceinte et au fœtus et dont le rapport entre le risque pour la santé de la femme enceinte et celle du fœtus, d’une part, et le bénéfice direct, d’autre part, n’est pas déséquilibré.
La formulation à la femme enceinte et au fœtus signifie ici que l’on pèse ensemble les risques et les bénéfices pour la femme enceinte et le fœtus, pour ensuite les comparer au bénéfice escompté pour la première ou pour le second. Lors de l’appréciation d’un projet, l’on doit mettre en balance le bénéfice pour la femme enceinte et le risque pour le fœtus et, inversement, le risque pour la femme enceinte et le bénéfice pour le fœtus. Ainsi, un projet offrant un bénéfice direct important à la femme enceinte (p. ex. traitement d’une maladie grave mettant sa vie en danger), mais qui présente un risque élevé pour le fœtus peut être considéré comme équilibré. Dans ce cas, l’exigence d’un rapport non déséquilibré entre le risque et le bénéfice peut être rempli même s’il existe un risque de fausse couche. En revanche, si un projet de recherche offrant un bénéfice direct minime à la femme enceinte devait présenter un risque élevé pour le fœtus, il ne se justifierait pas. Ceci vaut également