Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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d’intervenir dès l’apparition des premiers symptômes de la maladie, quand les chances de guérison sont élevées. Considérant que l’annonce d’une prédisposition génétique à développer une maladie peut avoir d’importantes conséquences pour leur santé future, certaines personnes préfèrent ne pas mettre en jeu leurs projets de vie, de famille et de santé pour une maladie dont elles n’ont même pas la certitude qu’elle se déclarera.
Pour ce qui précède, l’alinéa 1 énonce que si les résultats attendus d’un projet de recherche peuvent conduire à diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies graves que la personne concernée a développées ou risque de développer, celle-ci doit en être informée. De plus, si l’on peut prévoir que les résultats d’un projet de recherche risquent d’avoir des conséquences directes pour le sujet de recherche (p. ex. dans le cadre d’analyses génétiques), le matériel biologique et les données personnelles ne doivent pas être anonymisés (al. 2). Une anonymisation empêcherait en effet d’informer les personnes des risques éventuels qu’elles encourent. Selon l’alinéa 3, la personne concernée a le droit d’être informée des résultats se rapportant à sa santé. Elle peut aussi faire usage de son droit de renoncer à être informée des résultats la concernant.
2.4.1.3 Exportation de matériel biologique et de données personnelles (Art. 37)
L’alinéa 1 stipule que le matériel biologique et les données personnelles ne peuvent être exportés à des fins de recherche que sous une forme anonymisée ou codée. Le matériel biologique et les données personnelles non codés ne peuvent donc pas être exportés, le risque d’une atteinte à la sphère privée de la personne concernée étant trop élevé. La protection des données relatives à la personne suppose que les conditions de recherche soient contrôlables et contrôlées. Or, ce contrôle est très difficile à assurer pour le matériel biologique et les données personnelles non codés se trouvant à l’étranger et destinés à la recherche.
Selon l’alinéa 2, l’exportation n’est autorisée que si les conditions d’utilisation ou de réutilisation dans le pays de destination sont équivalentes à celles prévues par la présente loi. Tel est le cas lorsque les exigences fondamentales de la législation du pays de destination (notamment sur le consentement et l’information, l’examen indépendant des projets de recherche, les dispositions régissant la protection des données) sont comparables à celles de la Suisse. Par exemple, si la législation du pays de destination ne prévoit pas d’exigences équivalentes en matière de protection des données, il serait interdit d’y exporter du matériel biologique ou des données personnelles codés.
2.4.2 Section 2: Prélèvement de matériel biologique et obtention de données personnelles à des fins de recherche
2.4.2.1 Consentement éclairé (Art. 38)
On prélève du matériel biologique dans deux cas : d’une part pour l’utiliser dans le cadre d’un projet de recherche, d’autre part pour le conserver dans une biobanque. Il en va de même pour les données personnelles. Le présent projet de loi prévoit des dispositions spécifiques pour l’exploitation de biobanques (art 47 à 49), mais pas pour l’exploitation de collections de