Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 98Fedlex · Rapport explicatif
2.3.4.5 Recherche sur des méthodes d’interruption de grossesse (Art. 31)
En prévoyant que la femme enceinte ne peut être invitée à se prononcer sur sa participation à un projet de recherche sur les méthodes d’interruption de grossesse qu’à partir du moment où elle a définitivement pris la décision d’interrompre sa grossesse, l’alinéa 1 vise à empêcher que le médecin traitant ne l’influence dans sa décision. Pour le reste, les dispositions du code pénal en matière d’interruption de grossesse sont applicables (art. 120 CP172).
L’alinéa 2 énonce que le concept de risques et de contraintes pour le fœtus (voir à ce propos art. 29 et 30) ne s’applique pas dans le cadre d’un projet de recherche sur des méthodes d’interruption de grossesse. Ce type de projet pourrait avoir pour bénéfice la mise au point de méthodes d’interruption de grossesse moins lourdes.
2.3.5 Section 5: Recherche sur des personnes privées de liberté
2.3.5.1 Subsidiarité (Art. 32)
Des projets de recherche sans bénéfice direct ne peuvent être réalisés sur des personnes privées de liberté par décision administrative ou judiciaire (personnes privées de liberté) que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus sans leur participation. La privation de liberté ordonnée par l’administration ou le juge doit constituer un élément déterminant de la réalisation du projet. Il est interdit de réaliser un projet de recherche dans des établissements d’exécution des peines pour le seul motif que les personnes sont privées de liberté et qu’elles se trouvent dans une situation particulière de dépendance (voir ch. 1.3.2.2).
2.3.5.2 Allégement des conditions de détention (Art. 33)
Considérant que la participation à des projets de recherche procède d’un libre choix, elle ne peut pas être liée à des allégements dans le cadre de la privation de liberté. Ainsi, on ne saurait inciter un détenu à participer à un projet de recherche en lui faisant miroiter une libération anticipée ou un traitement de faveur dans l’exécution de sa peine. Parallèlement, il y a lieu de veiller à ce que la personne ne subisse aucun préjudice si elle refuse de participer à un projet de recherche (voir art. 9).
2.3.5.3 Recherche n’offrant pas de bénéfice direct (Art. 34)
Les personnes privées de liberté par décision administrative ou judiciaire se trouvent dans une situation particulière de dépendance qui ne doit pas être exploitée. La condamnation des recherches réalisées en milieu carcéral est fondée sur la triste expérience du passé, qui a atteint son horreur maximale avec les expérimentations humaines pratiquées dans les camps de concentration. Cependant, dans la mesure où l’on peut être à peu près certain d’obtenir de leur part un libre consentement, il n’y a aucune raison de défavoriser les personnes en détention. Ces personnes font partie de la société et ne devraient pas être écartées des projets de recherche173.
172 RS 311.0.
173 Deutsch E., Medizinrecht, Springer Verlag, 1997, p. 398 ; également : Jung A., Die Zulässigkeit biomedizinischer Versuche am Menschen, Carl Heymanns Verlag KG, 1996, p. 216.