Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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Les projets de recherche qui n’offrent pas de bénéfice direct tiennent compte de la situation particulière de dépendance dans laquelle se trouvent les personnes privées de liberté en ce sens que les risques et les contraintes pour les personnes concernées doivent être tout au plus minimes (voir commentaire de l’art. 19, let. b). Dans le cas de projets offrant un bénéfice direct, il est également exigé que la personne privée de liberté soit majeure et capable de discernement. Autrement dit, les dispositions régissant la recherche sur des personnes en général s’appliquent.
2.4 Chapitre 4: Recherche sur du matériel biologique et des données personnelles
Le chapitre 4 traite de toutes les activités en relation avec la recherche sur du matériel biologique et des données personnelles, depuis le prélèvement de matériel ou la collecte de données personnelles jusqu’à leur réutilisation et leur conservation dans des biobanques. Les différents domaines partiels (dispositions générales, prélèvement/collecte, réutilisation, biobanques) correspondent aux quatre sections du présent chapitre.
Si du matériel biologique est prélevé ou si des données personnelles sont collectées dans le cadre d’un projet de recherche sur des personnes, ce ne sont pas les dispositions du présent chapitre qui s’appliquent, mais celles régissant la recherche sur des personnes (chapitres 2 et 3). Les dispositions qui suivent s’appliquent donc uniquement lorsque du matériel biologique et des données personnelles déjà existants sont réutilisés à des fins de recherche (art. 41 ss).
2.4.1 Section 1: Dispositions générales
2.4.1.1 Subsidiarité (Art. 35)
La recherche sur du matériel biologique et des données personnelles non codés doit être tout particulièrement fondée car elle présente un risque direct d’atteinte à la sphère privée des personnes concernées. Un projet de recherche ne peut être réalisé sur du matériel biologique ou des données personnelles non codés que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus avec du matériel biologique ou des données personnelles codés ou anonymisés. Le chercheur est tenu de justifier avec suffisamment de vraisemblance pourquoi un projet de recherche donné doit être réalisé sur du matériel biologique ou des données personnelles non codés, autrement dit pourquoi le matériel biologique et les données personnelles ne peuvent être ni anonymisés, ni codés.
2.4.1.2 Droit d’être informé et renoncer à être informé (Art. 36)
Le principe de l’autodétermination confère à la personne concernée le droit d’être informée des résultats se rapportant à sa santé. La personne peut aussi renoncer à être informée de ces résultats. Elle a donc non seulement le droit d’être informée, mais aussi celui d’y renoncer. Lorsqu’une personne sait qu’elle est prédisposée à développer telle ou telle maladie, elle peut prendre des mesures pour l’empêcher de se déclarer ou tout au moins freiner son évolution. Par exemple, en cas de prédisposition génétique au cancer du sein ou de l’intestin, des examens préventifs pourront être effectués régulièrement, offrant ainsi la possibilité