Rapport sur les résultats
Consultation 2005/37: Dispositions d'exécution des mesures d'accompagnement renforcées décidées dans le cadre de l'élargissement de la libre circulation des personnes · 49 pages
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2 Contexte
Après la décision de la Communauté européenne d’accueillir en son sein dix nouveaux Etats membres4 le 1er mai 2004, des négociations ont été ouvertes en prévision de l’extension à ces nouveaux Etats de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et les quinze Etats membres de la Communauté européenne signé le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002. Les associations faîtières des syndicats5 ont alors subordonné leur appui à cette extension à l’adoption d’une série de mesures destinées à renforcer les mesures d’accompagnement votées par le Parlement en octobre 1999. L’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 traite à la fois de l’approbation du protocole additionnel à l’Accord sur la libre circulation des personnes et de l’acceptation des mesures d’accompagnement renforcées. Dans le courant de l’année 2005, un groupe d’experts composé de représentants des partenaires sociaux, des cantons et des offices concernés, a rédigé les modifications à apporter aux dispositions d’exécution de trois lois fédérales : la loi sur les travailleurs détachés, la loi sur le service de l’emploi et la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers. La branche du travail temporaire, tout particulièrement touchée par le projet puisqu’il obligera à l’avenir ses entreprises à respecter les réglementations des CCT étendues concernant la contribution aux frais d'application et de contrôle, aux frais de formation continue et aux régimes de retraite anticipée, a été associée, dans le cadre du groupe d’experts, à la rédaction des dispositions la concernant.
3 Résultats de la consultation par voie de conférence
Les modifications proposées ont rencontré dans l’ensemble une large approbation de la part des organisations consultées qui saluent en particulier la précision de la procédure d’annonce, estimant qu’elle fait maintenant de cette mesure un outil d’application efficace. L’obligation (art. 6 al. 5 let. c Odét) d’indiquer le genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction du travailleur est de même largement approuvée dans le mesure où elle aidera les cantons à établir le salaire minimum applicable dans le cas d’espèce.
La mise en oeuvre des mesures d’accompagnement passe, entre autres, par un renforcement des services d’inspection des cantons afin qu’ils puissent faire efficacement la chasse aux cas de dumping salarial. Le projet prévoit de déterminer le nombre d’inspecteurs nécessaires sur la base d’une série de critères, par ex. le nombre de places de travail sur le marché cantonal, énumérés à l’art. 16a, et en tenant compte, en outre, de la collaboration entre les cantons et les partenaires sociaux déjà mise en place dans le cadre des mesures d’accompagnement I. Il devrait être fixé, selon l’art. 16b, par la voie d’un accord de prestations entre le canton et le Département fédéral de l’économie. Les cantons se déclarent résolument opposés à ce que la Confédération leur prescrive le nombre d’inspecteurs à engager. Ils pensent qu’ils sont mieux
4 Pologne, Tchéquie, Hongrie, Slovaquie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Slovénie, Chypre et Malte.
5 L’Union syndicale suisse et Travail.Suisse.