Rapport sur les résultats
Consultation 2005/37: Dispositions d'exécution des mesures d'accompagnement renforcées décidées dans le cadre de l'élargissement de la libre circulation des personnes · 49 pages
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placés qu’elle pour apprécier leurs propres besoins. Ils ne veulent pas non plus que le DFE puisse leur imposer le mode d’organisation de la mise en oeuvre par voie de décision en cas d’échec de la voie de l’accord de prestations.
Les représentants des bailleurs de services critiquent l’assujettissement des entreprises de leur branche aux contributions aux frais d’application, aux frais de formation continue et aux régimes de retraite anticipée prévues par les CCT étendues. Ils lui reprochent d’alourdir exagérément le travail administratif et les coûts. Ils doutent que le jeu en vaille la chandelle, autrement dit que les avantages pour la branche et plus spécialement ses travailleurs l’emportent sur les coûts.
3.1 Art. 6 al. 1, 2 let. e, 3, 4 et 5 let. c, Annonce
La grande majorité des organisations consultées a salué les précisions apportées à l’art. 6. Il était indispensable de préciser, à l’al. 1, que la procédure d’annonce est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile. L’imprécision actuelle – huit jours par rapport à quoi, cas de détachement ou année ?
– était source de confusions et de disparités dans la manière dont les cantons appliquaient jusqu’ici cette disposition. Il convient de signaler que le règlement d’exécution de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE) a été adapté dans le même sens.
Deux cantons, Appenzell Rhodes-Extérieures et Bâle-Ville, et une association patronale, la Fédération des entreprises romandes, ne sont pas d’accord avec l’Union suisse des arts et métiers (USAM) sur la let. e de l’al. 2 qui étend au commerce itinérant l’obligation d’annoncer dès le premier jour et sans égard à la longueur du détachement. – Là aussi, l’art. 2 al. 6 RSEE a été modifié en conséquence. – L’Union suisse des arts et métiers, qui est à l’origine de cet ajout, le juge indispensable pour lutter contre les abus. Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et de Bâle-Ville rétorquent que cela obligera à l’avenir tous les participants étrangers à des foires suisses, par exemple les vendeurs d’appareils ménagers à l’OLMA ou de bijoux et de montres à la foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie de Bâle, à s’annoncer dès le premier jour. Ils estiment, d’une part, que cette catégorie de vendeurs ne devrait guère représenter une concurrence directe pour les entreprises et les travailleurs indigènes et, d’autre part, que leur assujettissement à l’obligation d’annoncer imposerait un énorme travail administratif supplémentaire aux cantons. Les deux cantons se déclarent néanmoins d’accord avec cette extension sous réserve qu’elle ne s’applique qu’au colportage.
Autre point qui a suscité des réactions positives et qui est salué comme particulièrement propre à favoriser une mise en oeuvre efficace : le renvoi de l’al. 4 à l’art. 6 al. 3 Ldét (loi sur les travailleurs détachés). L’actuel art. 6 al. 3 Odét qui permettait de commencer le travail même en cas de non-respect du délai d’annonce d’une semaine a été abrogé. Dorénavant, il est expressément interdit de commencer le travail avant l’expiration du délai d’annonce de huit jours servant à l’examen de la demande. Jusqu’ici, les employeurs en faute étaient uniquement passibles d’amende, à l’avenir ils se rendront coupables de délit qualifié de travail sans autorisation, c’est-à-dire de travail au noir, passible non seulement d’amende mais en outre d’une interdiction d’opérer sur le marché suisse.