Rapport sur les résultats
Consultation 2005/37: Dispositions d'exécution des mesures d'accompagnement renforcées décidées dans le cadre de l'élargissement de la libre circulation des personnes · 49 pages
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3.2 Art. 8a Contributions aux frais de contrôle
Les organisations consultées ont approuvé dans l’ensemble l’art. 8a. Elles saluent l’égalité de traitement entre les entreprises indigènes et étrangères qu’instaure l’assujettissement des travailleurs détachés et de leurs employeurs étrangers aux contributions aux frais d’application et de contrôle prévues par les CCT étendues. L’Union syndicale suisse apprécie en outre qu’il soit dit clairement que les employeurs sont redevables de la totalité du montant des contributions.
D’autres intervenants trouvent pourtant cet article pas assez clair et y suggèrent des compléments. Ainsi, le canton de Genève se demande s’il ne conviendrait pas de préciser ce qu’il faut entendre par « totalité du montant de ces contributions ». Il ne comprend pas si cela veut dire que l’employeur étranger est redevable de la part salariale et de la part patronale. Si tel est le cas, il vaudrait peut-être mieux adopter la formulation suivante : « [....] les employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse sont également redevables envers les organes paritaires institués par la CCT de la totalité du montant des contributions à la charge des deux parties ».
Les organisations consultées insistent par ailleurs, à propos de cet article, sur l’importance des organes paritaires. Ceux-ci jouent un rôle actif dans la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et reçoivent également des contributions financières. Or, déplorent une partie des organisations consultées, bien que la collaboration soit une condition essentielle pour la bonne exécution de la loi sur les travailleurs détachés, le partage des tâches entre les instances publiques et les organes paritaires n’est nulle part clairement défini. Cette imprécision est source de confusions dans la pratique, d’autant plus que la loi et les documents qui s’y rappportent restent muets sur la manière concrète dont les organes paritaires assument leur rôle dans la mise en oeuvre.
A propos de l’art. 8a, la Commission Professionnelle Paritaire Suisse (CPPS) de la construction souligne l’importance cruciale que revêt, pour les organes paritaires, l’art. 2 al. 2quater Ldét les habilitant à infliger une peine conventionnelle aux employeurs étrangers des travailleurs détachés qui violent les dispositions des CCT étendues. Le problème est que les organes paritaires n’ont pas la compétence juridique de prendre des décisions ayant force obligatoire. Se pose dès lors, lorsqu’il s’agit de faire appliquer en droit civil une peine conventionnelle à un employeur étranger, la question du for. La même question se pose d’ailleurs en cas de nonpaiement des contributions aux frais de formation continue et aux frais
d’application.
Le canton du Tessin fait état de préoccupations analogues. Il note que la procédure d’encaissement des frais de contrôle par les commissions paritaires devrait être clairement définie. Il se demande en outre si le non-paiement des frais de contrôle constitue une infraction à l’art. 9 Ldét.