Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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(art. 759, al. 1, CO). En pratique cette restriction n’a toutefois pas apporté les résultats escomptés, car elle ne définit pas assez concrètement les rapports entre les personnes responsables. Jusqu’ici les tribunaux n’ont pas eu à se déterminer sur la question et l’évolution s’est faite dans le sens opposé de ce que voulait le législateur de 1991, à savoir que les actions en responsabilité sont de plus en plus souvent dirigées contre l’organe de révision. On peut se l’expliquer de la manière suivante :
− Les entreprises de révision sont presque toujours plus solvables que les membres
du conseil d’administration et de la direction.
− Pour des questions commerciales évidentes, les entreprises de révision cherchent à
éviter les longues procédures judiciaires. Les pressions exercées les poussent donc souvent à transiger alors que leur responsabilité civile n’est pas établie.
− Les normes professionnelles étant très détaillées dans le domaine de l’audit, il est
souvent beaucoup plus facile de prouver la faute de l’organe de révision qu’une violation des obligations du conseil d’administration ou de la direction.
Puisque les autres personnes responsables ne disposent généralement pas de ressources financières suffisantes, l’organe de révision n’a souvent aucune possibilité d’exercer son droit de recours et en fin de compte il supporte seul la plus grande partie du dommage. Le risque de responsabilité auquel sont exposés les réviseurs des grandes sociétés est tel que les compagnies d’assurances rechignent de plus en plus à conclure des polices pour le couvrir.
Le fait que les procès en responsabilité sont dirigés d’abord contre les organes de révision peut être considéré comme un report de la responsabilité des organes de direction sur l’organe de révision. Juridiquement, cette tendance paraît d’autant plus inappropriée lorsqu’on reproche une faute grave au conseil d’administration et à la direction et seulement une négligence légère à l’organe de révision. On peut donc légitimement se demander, dans l’optique du gouvernement d’entreprise, s’il n’y a pas lieu d’instaurer un meilleur équilibre entre les différents organes de la société en matière de responsabilité.
C’est la raison pour laquelle l’avant-projet propose de définir un montant limite pour la responsabilité solidaire au titre des prestations en matière de révision, pour autant que cette responsabilité ne relève que d’une faute légère (art. 759, al. 1bis). Il fixe la responsabilité maximale en cas de faute légère à 25 millions de francs dans le cadre de la révision des sociétés dont les actions sont cotées en bourse et des sociétés d’une certaine importance économique, et à 10 millions de francs pour la révision des autres sociétés. D’autres pays européens connaissent une réglementation analogue, par exemple l’Allemagne et l’Autriche. Les montants maximaux figurant dans l’avant-projet sont cependant plus élevés que ceux prévus dans les modèles étrangers et l’allégement de la responsabilité est limité à la faute légère.