Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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usages du marché international des capitaux et il serait difficile de l’expliquer aux investisseurs, surtout étrangers. Cette solution créerait également des problèmes d’administration et d’affectation des dividendes cumulés.
En l’absence de proposition convaincante à tous points de vue, l’avant-projet s’abstient de régler la question des actions dispo dans la loi.
2.2.7 Organisation du conseil d’administration
La révision de 1991 a défini de manière très claire les attributions inaliénables et intransmissibles du conseil d’administration (art. 716a CO), et par-là les tâches dont cet organe répond en toutes circonstances. La définition légale des attributions constitue ainsi le fondement de la responsabilité des membres du conseil d’administration.
La nécessité d’une intervention dans ce domaine est limitée57 et l’avant-projet ne prévoit que deux mesures supplémentaires :
− Il inscrit dans le droit positif le comportement à adopter en cas de conflit d’intérêts
en disposant que les membres du conseil d’administration et de la direction sont tenus d’informer le président de tout conflit d’intérêts éventuel. Il appartient ensuite au conseil d’administration de prendre les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la société (art. 717a ; cf. ci-dessous ch. 3.1.42). Celui-ci peut notamment contraindre l’intéressé à se récuser.
− Il oblige également les sociétés ouvertes au public à prendre des mesures pour que
leurs administrateurs qui siègent dans les mêmes conseils d’administration de sociétés tierces ne puissent exercer aucune influence sur la fixation de leurs honoraires réciproques (art. 707, al. 3 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.41)58.
2.2.8 Responsabilité de l’organe de révision
La responsabilité de la gestion incombe au conseil d’administration et à la direction. Mais en cas de faillite de la société, l’organe de révision est souvent mis en cause à raison de sa responsabilité solidaire (art. 759 CO) aux côtés des membres du conseil d’administration et de la direction, même si sa faute n’est que légère. Du fait de cette solidarité, les plaignants peuvent d’ailleurs rechercher l’organe de révision avant les membres du conseil d’administration ou de la direction.
La révision du droit de la société anonyme de 1991 voulait recadrer le concept de solidarité qui ne tenait alors aucunement compte de la faute59. Selon les dispositions actuellement en vigueur, les personnes qui répondent d’un dommage avec d’autres ne sont donc solidairement responsables que dans la mesure où le dommage peut leur être imputé personnellement en raison de leur faute et au vu des circonstances
57 BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, op. cit., pp. 54 s., 85.
58 Cf. ci-dessus ch. 2.2.2.
59 Message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 757, 966, 1021 s. (le libellé de la loi a toutefois été modifié au cours de la procédure parlementaire).