Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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optimale, car une division d’actions ou un remboursement de la valeur nominale peut toujours s’avérer nécessaire.

Les commissions de l’économie et des redevances des deux Chambres ont déposé deux postulats65 invitant le Conseil fédéral à examiner l’opportunité d’introduire des actions sans valeur nominale dans le droit suisse. Pour y donner suite, l’Office fédéral de la justice a mandaté le professeur von der Crone, Zurich, pour qu’il réalise une expertise sur cette question.

Il existe deux sortes d’actions sans valeur nominale :

− Les actions sans valeur nominale proprement dites ne représentent pas une quote-

part du capital-actions. Ce dernier peut donc être augmenté ou réduit sans que cela n’ait d’influence sur les actions. Réciproquement, des actions peuvent être émises ou détruites sans qu’il faille modifier le capital-actions.

− Les actions sans valeur nominale improprement dites, qui n’ont pas formellement

de valeur nominale mais qui incorporent tout de même une fraction fixe du capitalactions. Il est donc possible de calculer leur valeur nominale mathématique en tout temps, en divisant le capital-actions par le nombre d’actions émises. Comme dans le système où l’action a une valeur nominale, il existe ici une relation fixe entre le nombre d’actions et le capital-actions.

Les actions sans valeur nominale proprement et improprement dites peuvent être émises sous forme d’actions de quotité ou d’actions unitaires. Les actions de quotité portent l’indication du taux de participation au capital. Les actions unitaires ne comportent aucune indication de cette nature ; le taux de participation ne ressort que des statuts ou de l’inscription du registre du commerce.

Les actions sans valeur nominale proprement dites existent dans le droit américain de la société anonyme. En Europe, on ne connaît que les actions sans valeur nominale improprement dites. Selon l’opinion dominante, la première catégorie n’est pas compatible avec la législation cadre de l’Union européenne66.

L’introduction de l’action sans valeur nominale proprement dite nécessiterait une modification profonde du droit suisse de la société anonyme. Il faudrait notamment redéfinir les droits des actionnaires et la responsabilité des organes. C’est pourquoi l’expertise du professeur von der Crone conclut qu’il ne serait pas opportun de franchir ce pas. Par contre, il propose d’autoriser les actions sans valeur nominale improprement dites émises sous la forme d’actions unitaires67.

Les actions sans valeur nominale improprement dites autorisent l’émission d’un nombre indéfini d’actions sans qu’il soit nécessaire de modifier le capital-actions. Les ac-

65 Cf. ci-dessus ch. 1.3.

66 Cette appréciation découle de l’art. 6, al. 3, de la Directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976 (deuxième directive CE sur le droit des sociétés, protection du capital).

67 VON DER CRONE, op.cit., p. 12.