Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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Lorsqu’elle adopte une disposition statutaire stipulant une réduction autorisée du capital, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à réduire le capital-actions jusqu’à un montant donné (au maximum la moitié du capital-actions inscrit dans le registre du commerce) dans un délai de cinq ans au plus. Contrairement à ce qui est prévu pour la marge de fluctuation du capital, les mesures de protection des créanciers n’interviennent pas lors de la décision de l’assemblée générale mais uniquement lorsque la décision concrète de réduire le capital a été prise. L’avis aux créanciers et l’attestation de révision sont requis pour chaque réduction (art. 653s, al. 1 [variante II] en relation avec l’art. 653l s.; cf. ci-dessous ch. 3.16.2).

L’avant-projet envisage aussi la possibilité de combiner une augmentation autorisée avec une réduction autorisée du capital. Dans ce cas, le conseil d’administration peut aussi bien augmenter que réduire le capital-actions dans une fourchette définie par l’assemblée générale. Les compétences attribuées au conseil d’administration lui permettent aussi de modifier le capital-actions plusieurs fois dans les deux sens.

D’un point de vue fonctionnel, cette solution offre pratiquement les mêmes possibilités que la marge de fluctuation du capital. Les deux variantes diffèrent dans la conception de la protection des créanciers, mais chacune présente des avantages dans des circonstances différentes. La création d’une réduction autorisée du capital-actions permet en outre de conserver une institution juridique déjà connue, l’augmentation autorisée du capital. La mise en pratique de la combinaison « augmentation autorisée – réduction autorisée » pourrait cependant poser plus de problèmes d’application du droit que la marge de fluctuation du capital. Car s’il est vrai que la marge de fluctuation du capital est un terrain juridiquement vierge, elle apparaît aussi comme la solution la plus simple à appliquer sur le plan juridique.

2.3.4 Suppression de la valeur nominale minimale et opportunité de l’introduction de l’action sans valeur nominale

L’actuel droit de la société anonyme postule que l’action a une valeur nominale. Les statuts stipulent donc en chiffres absolus la part du capital-actions qui correspond à chaque action. La loi fixe en outre un seuil au-dessous duquel la valeur nominale des actions ne peut descendre appelé « valeur nominale minimale ». Lorsque l’entreprise prospère, la valeur réelle de ses actions atteint souvent un multiple de la valeur nominale. En raison de la valeur nominale minimale fixée par la loi, il n’est souvent plus possible de subdiviser encore les actions. La valeur nominale minimale des actions fixée à 100 francs dans le droit de la société anonyme de 1936 a eu une influence négative sur la négociabilité des titres helvétiques. C’est pour cela que la révision de 1991 l’a ramenée à 10 francs. En 2001, elle a été réduite à un centime (art. 622, al. 4, CO)64. Mais sur le marché des capitaux, même une valeur nominale d’un centime n’est pas

64 00.435 é Initiative parlementaire de la commission de l’économie et des redevances du Conseil des États du 11 septembre 2000 « Réduction de la valeur nominale minimale des actions », FF 2000 5091.